Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.283
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informatique Banque Finance (IBF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Banque connexion conseil (BCC), à compter du 18 juillet 1988, suivant contrat à durée déterminée qui a eu pour terme le 30 décembre 1988; qu'en janvier 1989, il est passé, en qualité d'ingénieur, au service de la société Informatique, banque et finance (IBF), filiale de la BCC et a perçu au mois de janvier une rémunération identique à celle perçue à la fin de son contrat le liant à la première société; que le 31 janvier 1989, M. X... a été désigné en qualité de directeur général de la société IBF; que le 14 septembre 1990, son mandat de directeur général a été révoqué ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... était salarié de la société IBF avant sa désignation en qualité de directeur général et qu'il avait continué à exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social, et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique Banque Finance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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