Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-44.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.291
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses), au profit de la société Sofidec, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir le 5 août 1991 en cassation contre un jugement rendu le 6 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Tours et qu'un récépissé de cette déclaration rappelant les exigences du texte susvisé lui a été remis le même jour ; que sa déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que le mémoire contenant ces moyens est signé par un mandataire qui n'est pas l'auteur de la déclaration de pourvoi et ne justifie d'aucun pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Sofidec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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