Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00936

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00936

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

S.A.R.L. MR INVESTISSEMENT C/ LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWKG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022, rendu par le tribunal de commerce de Besançon - RG : 2020 003009 - après cassation d'un arrêt du 19 septembre 2023 rendu par la cour d'appel de Besançon - RG : 22/00241 - par un arrêt du 28 mai 2025 rendu par la Cour de cassation - Pourvoi n° C 23-23.370 APPELANTE : S.A.R.L. MR INVESTISSEMENT RCS de [Localité 1] numéro B 480 634 963 [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45 INTIMÉE : LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°B 352 406 748, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Serge PAULUS, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 62 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : La société MR investissement (MR) a souscrit auprès de la société assurances de crédit mutuel IARD (ACM) deux contrats d'assurances concernant deux établissements de café, restaurant, brasserie qui ont pris effets respectivement les 19 juin 2019 pour le Kraft et 1er septembre 2019 pour le Madigan's. A la suite de l'épidémie de la COVID 19, les deux établissements ont été fermés en application d'un arrêté du 14 mars 2020. Estimant avoir subi des pertes d'exploitation, MR a procédé à une déclaration de sinistre le 8 juin 2020 et ACM a opposé un refus d'indemnisation, le 24 juillet suivant. MR a saisi le tribunal de commerce qui, par jugement du 26 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes. MR a interjeté appel et la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 19 septembre 2023, confirmé cette décision. Par arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n°23-23.370), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare recevable la demande de MR, pour les motifs suivants : '7. Pour rejeter les demandes présentées par l'assurée, après avoir rappelé que les conditions générales du contrat prévoient la garantie des pertes d'exploitation que pourrait subir l'assurée du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité « résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez », l'arrêt énonce que la mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à une interdiction d'accès, notion claire, qui consiste en une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés et ne peut donner lieu à interprétation. 8. Il relève, ensuite, qu'en application des arrêtés et décrets, adoptés successivement à compter du 14 mars 2020, puis du 29 octobre 2020, les restaurants et débits de boisson n'ont plus pu recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 1er juin 2020, puis à compter du 30 octobre 2020, mais que les activités de livraison et de vente à emporter restaient toutefois autorisées. 9. L'arrêt retient que certains cas d'ouverture de la garantie couvrent seulement la réduction de l'activité, alors que d'autres, au rang desquels figure en particulier celui dont la mobilisation est sollicitée, supposent son interruption totale. 10. Il ajoute, d'une part, que les mesures de restrictions prises n'étaient pas constitutives de mesures d'interdiction d'accès aux locaux des restaurants puisque celui-ci était toujours possible pour les dirigeants, les salariés et les fournisseurs, et que l'accès de la clientèle aux locaux restait autorisé pour l'activité de vente à emporter, d'autre part, que la fermeture des établissements résulte d'un choix stratégique opéré par la société qui a décidé de ne pas mettre en place une activité de vente à emporter, en présence d'une situation la contraignant à une réduction d'activité, et en déduit, enfin, que la garantie pertes d'exploitation sollicitée n'est pas mobilisable. 11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait des termes clairs du contrat que la garantie était due en cas de réduction de l'activité résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à l'activité ou aux locaux dans lesquels l'assurée l'exerçait, d'autre part, qu'elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui constituait, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d'interdiction d'accès aux locaux dans lesquels l'assurée exploitait ses fonds de commerce émanant des autorités administratives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.' La cour d'appel de céans, cour de renvoi, a été saisie le 21 juillet 2025. MR demande l'infirmation du jugement et de : - juger que la clause d'exclusion de garantie est nulle et lui est inopposable, - lui payer la somme provisionnelle de 583 321 euros à valoir sur son préjudice définitif lié à la perte d'exploitation, somme provisoire arrêtée au 30 avril 2021, - lui verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu'une expertise comptable soit ordonnée pour arrêter de manière définitive la perte d'exploitation alléguée et se propose de faire l'avance des frais d'expertise. L'acte de saisine a été signifié le 11 septembre 2025 à ACM à personne habilitée à recevoir l'acte et les conclusions le 11 septembre 2025 selon les mêmes modalités. ACM a constitué avocat par la suite. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande, si la cour a recours à une expertise, de fixer la mission de cet expert selon des modalités précisées et prend acte que l'appelante se propose de faire l'avance des frais. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions remises au greffe, par RPVA, les 7 et 8 janvier 2026, selon les explications données ci-après. MOTIFS : Sur la demande tendant au rejet des conclusions remises le 7 janvier 2026 : L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MR a adressé de nouvelles conclusions le 7 janvier 2026, soit le veille de la clôture. Par conclusions du 8 janvier 2026, ACM a demandé le rejet de ces conclusions et a également, de nouveau, conclu au fond. La cour constate que les nouvelles conclusions ont été envoyées la veille de la clôture pour régularisation des conclusions, la seule modification consistant en une demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce alors que les précédentes conclusions du 24 octobre 2025 demandait l'infirmation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. ACM a pu répondre sur ce point et a reconclu également au fond le jour de la clôture. Elle soutient que les nouvelles prétentions de MR sont irrecevables au visa des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile et que la cour ne peut que confirmer la décision du tribunal de commerce n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce. L'article 915-2 du code de procédure civile qui est applicable à la présente instance, dispose que : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il est établi que les nouvelles conclusions du 7 janvier 2026 de MR n'ont pas été prises dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire, de sorte que MR ne pouvait conclure le 7 janvier 2026 pour modifier le dispositif de ses conclusions du 24 octobre 2025. Toutefois, ces mêmes conclusions demandaient l'infirmation de l'arrêt du 19 septembre 2023 ayant confirmé le jugement du 26 janvier 2022, ce qui tendait, en fait, à remettre en cause ce jugement et la mention de l'infirmation de l'arrêt doit s'analyser en une erreur purement matérielle dès lors que la demande d'infirmation était dépourvue d'ambiguïté. Il en résulte que MR pouvait rectifier cette simple erreur matérielle sauf à retenir un formalisme excessif. Dès lors la cour est valablement saisie par les conclusions de MR du 7 janvier 2026 comme par les conclusions d'ACM du 8 janvier 2026, et la demande d'irrecevabilité doit être rejetée. Sur la garantie de la perte d'exploitation : 1°) L'article 17.1 du contrat applicable aux deux établissements stipule que : 'Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit : d'un dommage matériel garanti, d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent, s'ils avaient atteints les biens assurés, d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez /...' A la suite de la pandémie de la COVID 19, l'arrêté du 14 mars 2020 a interdit l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020, notamment, dans les établissements visés au titre de la catégorie N, soit les restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter. Les décrets n°2020-344 du 27 mars 2020, n°2020-423 du 14 avril 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ont prolongé cette interdiction entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020 puis, à compter du 30 octobre 2020. MR soutient que les stipulations contractuelles sont claires et qu'ACM doit garantie à la suite de la fermeture au public des restaurants, cafés et brasseries. ACM critique l'arrêt de cassation en ce qu'il remet en cause l'interprétation souveraine des juges du fond et 'tente d'imposer aux cours d'appel son interprétation du contrat'. Elle ajoute que s'agissant d'une condition de garantie et non d'une cause d'exclusion, la charge de la preuve incombe à l'assuré et non à l'assureur et que la notion d'interdiction d'accès au sens du contrat est claire et ne se réduit pas à une simple restriction d'accueil du public, sauf à ajouter aux stipulations. Les mesures administratives précitées ont eu pour effet d'interdire aux restaurants, cafés et brasseries, sans possibilité de dérogations, d'accueillir du public, ce qui ne peut que s'analyser comme une mesure d'interdiction d'accès aux locaux dans lesquels MR exploitait ses fonds de commerce en raison d'un événement extérieur à son activité, à savoir la pandémie liée à la COVID 19, et qui a entraîné une interruption de son activité, ce qui correspond aux stipulations de l'article 17.1 précité. Il en résulte que ACM doit garantie, peu important la possibilité légale d'une activité de vente à emporter qu'elle n'a pas exercée de toute façon, sous réserve d'examen du moyen relatif à la mise en oeuvre de la clause d'exclusion. 2°) ACM rappelle que le contrat prévoit une clause d'exclusion. MR répond que cette clause n'est pas valide dès lors qu'elle n'est pas rédigée en caractères très apparents et qu'elle est ambiguë. L'article L. 112-4 in fine du code des assurances dispose que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.' L'article L. 113-1 du même code dispose que : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. /...' Il est jugé qu'il résulte de cet article L. 113-1 que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées. Ici, l'article 29 des conditions générales énonce les exclusions générales sous la forme d'une liste de 13 paragraphes, en caractères gras et sous une en-tête également en caractères gras mais de façon plus apparente que cette liste, avec la mention : 'Ce qui n'est jamais garanti' encadrée dans un cartouche. Il en résulte que cette clause globale des exclusions mentionne de façon très apparente les exclusions de garantie. Par ailleurs, le §9 de cette clause est ainsi rédigé : 'les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes.' ACM en déduit que cette clause est parfaitement intelligible et qu'elle exclut les dommages causés par le micro-organisme à l'origine de la COVID 19, cette épidémie étant une cause nécessaire au dommage et une des causes déterminantes. MR répond que la clause d'exclusion manque de clarté et ne détermine pas si le micro-organisme doit être la cause directe ou indirecte du sinistre subi. La cour relève que la cause directe de la perte d'exploitation alléguée est le fermeture des établissements de MR en raison des décisions administratives pour endiguer la propagation de la COVID 19. Même si cette maladie est due à une coronavirus et donc à un mircro-organisme, la clause d'exclusion précitée est ambiguë en ce qu'elle vise les dommages causés par les animaux et organismes visés sans préciser la nature de ces dommages (aux biens, aux personnes ou commerciaux) et alors que la rédaction de cette clause ne vise pas de façon claire les pandémies ou épidémies. En conséquence, cette clause qui doit être interprétée ne peut être tenue pour formelle et limitée. Elle est donc inopposable à MR. Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation' ne sont pas réunies. 3°) Pour évaluer son préjudice, MR soutient que ses pertes d'exploitation s'élèvent à 139 056 et 76 567 euros pour chacun des deux établissements pour la première période de confinement du 15 mars au 1er juin 2020 et à 266 533 et 101 165 euros pour la seconde période de confinement à compter du 30 octobre 2020. ACM rappelle qu'elle a eu recours à un expert comptable, expert judiciaire honoraire, qui a établi la perte d'exploitation à 32 482 euros pour la première période du 15 mars au 1er juin 2020 et à 23 313 pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 et la perte de chiffre d'affaires à 233 434 euros et 522 915,68 euros pour les périodes précitées. Elle rappelle également que des aides et subventions ont été perçues par MR, de sorte qu'elle chiffre la perte d'exploitation, sur la première période, à 32 482 euros ou 44 030 euros selon une première et une seconde approche, et à 23 313 euros ou 31 459 euros, sur la second période, là encore selon deux approches MR conteste ces évaluations en soutenant que l'exemple suédois repris par l'expert d'ACM n'est pas transposable en France et que le taux de marge brute à la baisse est de 56,90 % et non de 52,54 % comme retenu par cet expert. La cour précise que le second confinement a pris fin le 15 décembre 2020 et non le 30 avril 2021, toutefois un confinement local a pu être décidé. Par ailleurs, si MR verse une synthèse de la perte de chiffre d'affaires HT et de la marge brute perdue du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 (pièce n°24), il convient de rappeler que seule la perte d'exploitation est garantie. De plus, ces éléments comme ceux de l'expert choisi par ACM n'ont pas été soumis à un débat contradictoire. En conséquence, une mesure d'expertise comptable sera ordonnée et MR fera l'avance des frais d'expertise comme elle le propose, sans qu'il soit possible de verser une provision en l'absence d'éléments chiffrés certains. La mission d'expertise et ses modalités seront précisées dans le dispositif subséquent. La cour note, enfin, que le demande d'expertise n'est pas demandée avant dire droit et qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation de l'intégralité du préjudice. Sur les autres demandes : La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. ACM supportera les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 28 mai 2025 : - Rejette la demande de la société assurances de crédit mutuel IARD tendant au rejet des pièces et conclusions de la société MR investissement adressées au greffe le 7 janvier 2026 ; - Infirme le jugement du 26 janvier 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que la société assurances de crédit mutuel IARD doit garantie au titre de la perte d'exploitation selon contrats souscrits par la société MR investissement et ayant pris effets les 19 juin et 1er septembre 2019 ; - Ordonne une mesure d'expertise confiée à M. [Y] [N] demeurant [Adresse 3], téléphone: [XXXXXXXX01], [Localité 5]. : 06.80.03.25.43 et Email : [Courriel 1], avec pour mission de : * se faire communiquer tous les documents, notamment comptables, nécessaires à sa mission, * entendre les parties et tout sachant, s'il l'estime nécessaire, * déterminer la perte d'exploitation au sens des contrats d'assurances souscrits par la société MR investissement auprès de la société assurances de crédit mutuel IARD pour les périodes du 15 mars au 1er juin 2020 et à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la cessation effective des mesures de confinement ayant entraîné la fermeture des deux établissements exploités par la société MR investissement sous les noms commerciaux de Kraft et Madigan's, et pour chacun de ces établissements, en tenant compte, notamment, des aides et subventions perçues, * de donner toutes informations utiles sur ce point, * d'établir un pré-rapport et de le communiquer aux parties puis de répondre à leurs dires éventuels avant de rédiger un rapport définitif, - Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d'appel, première chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation expresse ; - Fixe à la somme de 5 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société MR investissement à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 30 avril 2026 ; - Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler ces opérations d'expertise ; Y ajoutant : - Constate que la cour n'est pas saisie par la la société MR investissement d'une demande d'indemnisation au fond de ses préjudices ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société assurances de crédit mutuel IARD aux dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz