Texte intégral
N° RG 24/00578
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2T
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00005)
rendue par le Juge de l'exécution de Grenoble
en date du 08 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 02 février 2024 et ordonnance d'assignation à jour fixe du 12 février 2024
assignation déposée le 27 février 2024
APPELANTS :
M. [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mme [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES Société Civile Coopérative à capital et personnel variables lmmatriculee au RCS de Grenoble sous le n° B 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités audit siège
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024 fixée par ordonnance en date du 12 février 2024 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans, madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [N], greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 septembre 2010, reçu par Me Patrice Mathieu, revêtu de la formule exécutoire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a consenti à M. [I] [G] et Mme [R] [P], emprunteurs solidaires, un prêt n°000'003'966 68 d'un montant de 46.210€ d'une durée de 300 mois avec intérêts au taux de 3,60%.
Par acte authentique du 9 mai 2011, reçu par Me Muriel Girardot, revêtu de la formule exécutoire, le Crédit Agricole a consenti à M. [I] [G] et Mme [R] [P], emprunteurs solidaires, un prêt n°000'005'000 82 d'un montant de 142.895€ d'une durée de 300 mois avec intérêts au taux de 3,85%.
Par courriers recommandés datés du 21 janvier 2015 avec accusé de réception, dont seul celui signé par M. [G] est daté, le Crédit Agricole a mis en demeure les deux emprunteurs de procéder au règlement des échéances impayées au titre de ces deux prêts sous peine de déchéance du terme des contrats.
Par acte du 30 septembre 2015, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des deux prêts, ledit commandement ayant été publié au service de la publicité foncière le 6 novembre 2015, volume 2015S n°21.
Selon assignation du 6 janvier 2016, elle a attrait M. [G] et Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel par jugement du 21 juin 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2017, a constaté la nullité du commandement aux motifs que la date de réception du courrier de «'mise en demeure-déchéance'» par Mme [P] était inconnue'; qu'en conséquence, il n'était pas justifié du point de départ du délai de régularisation offert à l'emprunteur, à l'issue duquel le banquier était en mesure de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement, et que dès lors, la preuve n'était pas rapportée du caractère exigible des créances au 30 septembre 2015, jour de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure.
Par arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Crédit Agricole.
Par lettre recommandée du 8 mars 2021 avec AR signé le 11 mars 2021, le Crédit Agricole a délivré une nouvelle mise en demeure à Mme [P] d'avoir à procéder au règlement des échéances impayées des deux prêts concernés par la procédure de saisie immobilière l'informant de ce qu'à défaut du règlement des échéances impayées, la déchéance du terme des contrats serait prononcée, l'intégralité des sommes devenant alors immédiatement exigible.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2022, le Crédit Agricole a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien situé sur la commune de [Localité 11] (38) lieudit «'[Localité 12]'» en exécution des deux actes notariés précités pour un montant de':
s'agissant de M. [G]':
52.121,93€ au titre du prêt n°000'003'966 68,
173.173,91€ au titre du prêt n°000'005'000 82,
s'agissant de Mme [P]':
54.166,83€ au titre du prêt n° n°000'003'966 68,
180.745,45€ au titre du prêt n°000'005'000 82,
outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
Ce commandement a été publié le 25 novembre 2022 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 3 Volume 2022 S numéro 55.
Par acte extrajudiciaire signifié le 19 janvier 2023, le Crédit Agricole a assigné M. [G] et Mme [P] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par acte du 20 janvier 2023, le Crédit Agricole a dénoncé la procédure à elle-même en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement d'orientation contradictoire du 8 janvier 2024 le juge de l'exécution précité a':
dit recevable l'action du Crédit Agricole,
dit n'y avoir lieu à nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 novembre 2022,
mentionné la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°000'003'966 68 comme suit': 50.006,57€ outre intérêts au taux de 3,60% sur la somme de 39.556,70€ à compter du 19 janvier 2023,
mentionné la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°000'005'000 82 comme suit': 172.503,29€, outre intérêts au taux de 3,85% sur la somme de 129.714,21€ à compter du 19 janvier 2023,
autorisé la vente amiable du bien saisi situé sur la commune de [Localité 11] (38) lieudit «'[Localité 12]'» moyennant le prix minimum net vendeur de 300.000€,
taxé les frais de poursuite à la somme de 2.430,18€,
rappelé que par application de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu'ils s'ajouteront au prix et aux frais de vente intégrant les émoluments du notaire et de l'avocat poursuivant,
rappelé que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
fixé la date de l'audience de rappel au 30 avril 2024 à 14 heures,
rappelé qu'à cette audience, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus 3 mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition,
rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouverte à la Caisse des dépôts et consignations n'équivaut pas à la consignation du prix prévue par l'article 2481 du code civil,
précisé que le notaire devra fournir à M. [G] et Mme [P] le récépissé de consignation tel que prévu à l'article R.518-31 du code monétaire et financier à peine d'invalidation de la vente amiable,
débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] et Mme [P] aux dépens excédant les frais taxés,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que':
les poursuites étaient recevables car fondées sur l'exécution de deux actes authentiques valant titre exécutoire,
si la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'égard de M. [G] le 21 janvier 2015, la créance n'était pas exigible à l'égard de Mme [P] à défaut de signature par celle-ci de l'accusé de réception de la lettre du 21 janvier 2015 prononçant la déchéance du terme, la procédure de saisie est donc irrégulière'; toutefois, bien qu'ayant reçu le 11 mars 2021 une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure de payer à peine de déchéance du terme envoyée le 8 mars 2011, aucun paiement n'a été régularisé par Mme [P] et la déchéance du terme est donc également acquise à son égard. La saisie immobilière est donc régulière à l'égard des deux emprunteurs.
le Crédit Agricole est recevable en son action qui n'est pas prescrite du fait de la délivrance de sa première assignation le 6 janvier 2016 qui a interrompu la prescription jusqu'au 12 décembre 2018, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, puis de la dénonciation à chaque débiteur deux commandements de payer, les 10 «'octobre'» (en réalité «'décembre'») 2020 et 3 octobre 2022 qui ont interrompu le délai biennal s'agissant des mensualités impayées et du capital restant dû,
le Crédit Agricole produit un historique des sommes dues par M. [G] au titre des deux prêts'mais ne produit pas d'historique de compte pour Mme [P], il convient de dire que celle-ci est tenue des mêmes sommes que M. [G],
la clause permettant à la banque de demander une indemnité ne pouvant excéder 7% en cas de déchéance du terme doit être qualifiée de clause pénale et les pénalités réclamées à ce titre apparaissant excessives, doivent être réduites,
M. [G] et Mme [P] produisant un mandat de vente de l'immeuble au prix de 375.000€ et le Crédit Agricole ne s'opposant pas à cette vente, la vente amiable du bien peut être ordonnée.
Par déclaration déposée le 2 février 2024, M. [G] et Mme [P] ont relevé appel.
Par ordonnance du 12 février 2024, la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé M. [G] et Mme [P] à assigner à jour fixe la Caisse d'Epargne à l'audience du 10 juin à 14 heures.
L'assignation à jour fixe délivrée le 27 février 2024 a été déposée par voie électronique au greffe le 7 mars 2024.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 4 mars 2024, M. [G] et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 novembre 2022 compte tenu de l'absence d'exigibilité des créances en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée contre l'un et l'autre des débiteurs,
subsidiairement,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 novembre 2022 compte tenu de l'absence de créance certaines, liquides et exigibles, au regard des sommes réclamées de montants différents aux deux débiteurs et une partie des dettes étant prescrite,
débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a réduit, par application de l'article 1231-5 du code civil, les sommes réclamées à titre de clause pénale par le Crédit Agricole soit les sommes réclamées à titre d'indemnités forfaitaires à 1.000€ et 500€ au titre des deux prêts,
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle les a autorisés à procéder à la vente amiable de leur bien au montant de 300.000€, en application de l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et en ce qu'elle a rappelé l'affaire dans un délai maximum de 4 mois,
condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000€ au titre des frais en cause d'appel,
condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par uniques conclusions déposées le 4 juin 2024 sur le fondement des articles 1101et suivants du code civil, R'.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'article 12 du code de procédure civile, le Crédit Agricole demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
mentionné sa créance au titre du prêt n° 00000396668 à 50 006,57 €, outre intérêts au taux de 3,60 % sur la somme de 39 556,70 € à compter du 19 janvier 2023,
mentionné sa créance au titre du 00000500082 à 172 503,29 €, outre intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 129 714,21 € à compter du 19 janvier 2023,
débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
autorisé la vente amiable du bien saisi situé sur la Commune de [Localité 11] [Adresse 4] » moyennant le prix minimum net vendeur de 300.000€,
confirmer le jugement d'orientation pour le surplus et ainsi :
juger recevable et bien fondée son action
juger qu'il justifie du quantum de sa créance,
débouter M. [G] et Mme [P] de leur demande de réduction des indemnités contractuelles, ceux-ci ne justifiant pas de leur caractère manifestement excessif,
fixer ses créances comme suit :
pour M. [G]
52.121,93€ au titre du prêt n° 00000396668 selon décompte arrêté au 20 octobre 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,60 % l'an,
173.073,91€ au titre du prêt n° 00000500082 selon décompte arrêté au 20 octobre 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,85 % l'an,
pour Mme [P]
54.166,83€ au titre du prêt n° 00000396668 selon décompte arrêté au 20 octobre 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,60 % l'an,
180.745,45€ au titre du prêt n° 00000500082 selon décompte arrêté au 20 octobre 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,85 % l'an,
débouter M. [G] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant non fondées.
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.
condamner in solidum Mme [P] à lui payer la somme de 4.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance outre la somme de 4.000€ pour les frais exposés en cour d'appel.
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Les actes authentiques de prêts ayant signés avant le 1er octobre 2016, le litige est soumis au droit ancien des contrats.
Les appelants soutiennent, en substance, que le premier juge s'est livré à une analyse incorrecte de l'arrêt d'appel du 28 mars 2017 en considérant que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée contre M. [G] par courrier recommandé du 21 janvier 2015, que la déchéance du terme était acquise à son égard, que la procédure de saisie immobilière n'a été jugée irrégulière qu'à l'égard de Mme [P], mais encore que le Crédit Agricole justifiait désormais d'une créance exigible également à l'égard de celle-ci ensuite de la nouvelle mise en demeure qu'il lui avait été adressée le 8 mars 2011'; ils reprochent également au premier juge d'avoir dit l'action du Crédit Agricole recevable en retenant que les deux commandements aux fins de saisie-vente du 10 décembre 2020 et les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2022 ont interrompu le cours de la prescription, faisant valoir au soutien de l'ensemble de ces griefs que':
les prêts ont été consentis à deux personnes désignées dans les contrats sous l'unique vocable «'emprunteur'» et que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. [G] sans qu'elle soit également valablement prononcée à l'égard de Mme [P] ,
la cour dans son arrêt de 2017 a nécessairement lié le sort des deux emprunteurs en considérant que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée que si deux lettres recommandées avec AR étaient adressées en même temps aux deux emprunteurs, formant une seule partie désignée sous le vocable «'emprunteur'»,
il en résulte que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. [G] sans qu'elle soit également valablement prononcée à l'encontre de Mme [P], car il n'apparaît pas possible de prononcer une déchéance du terme à l'encontre d'un emprunteur, puis beaucoup plus tard à l'encontre d'un autre emprunteur,
en l'absence de créance exigible, les commandements en cause ne pouvaient pas interrompre le cours de la prescription à partir de la déchéance du terme emportant exigibilité des sommes dues, aucune déchéance du terme n'ayant été valablement prononcée à l'encontre de M. [G], celui-ci n'ayant pas été destinataire en mars 2021 d'une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec AR en même temps que Mme [P].
Ils ajoutent que les créances invoquées ne sont pas certaines en l'absence des décomptes produits, la prise en charge des mensualités de remboursement par l'assurance incapacité temporaire totale de travail de M. [G] (CNP) à compter du 18 mai 2014 n'y figurant pas, les sommes qui leur sont réclamées à chacun ne sont pas les mêmes alors qu'ils sont «'co-solidairement'» tenus, que les règlements imputés sur le décompte du 18 janvier 2023 pour 2026, 2020 et 2022 ne sont pas causés alors que les emprunteurs n'ont effectué aucun règlement et que la prise en charge par la CNP «'se serait'» terminée début 2016 au titre des arrêts maladie de M. [G], ces règlements devant en outre nécessairement profiter aux deux emprunteurs.
Ils font également valoir que la créance de Mme [P] n'est pas du montant visé dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 novembre 2022 car la somme réclamée de 62.065,14€ au 8 mars 2021 «'pour une période en réalité comprenant les échéances impayées du 11 avril 2024 au 8 mars 2021, n'était plus due ou en tout cas la banque ne pouvait plus agir pour obtenir leur paiement'».
Ils ajoutent que les indemnités de 7'% constituent des clauses pénales, les montants réclamés à ce titre étant «'parfaitement excessifs'» et faisant double emploi car réclamés à chacun des emprunteurs et demandent à titre infiniment subsidiaire que la vente amiable ordonnée soit confirmée.
Le Crédit Agricole réplique en substance que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 2 novembre 2022 n'encourt pas la nullité dès lors que'sa créance est exigible et certaine au motif que :
la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'égard de chacun des coemprunteurs respectivement par courriers de mise en demeure du 21 janvier 2015 (M. [G]) et du 8 mars 2011 (Mme [P]), qu'aucune disposition légale n'impose que la déchéance du terme soit prononcée concomitamment à l'égard des deux débiteurs, et qu'il ne lui appartenait pas de prononcer une nouvelle déchéance du terme à l'égard de M. [G] en lui délivrant en mars 2011 une nouvelle mise en demeure comme à l'égard de Mme Mme [P],
son action est recevable car non prescrite dès lors que le délai de prescription biennal qui a commencé à courir le 12 décembre 2018, date de l'arrêt de la Cour de cassation, a été interrompu par la délivrance aux coemprunteurs de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente les 10 décembre 2020 et 3 octobre 2022,
les décomptes de sa créance ont été annexés aux courriers de mise en demeure des 21 janvier 2015 et 8 mars 2011'et actualisés par de nouveaux décomptes arrêtés au 20 octobre 2022 et il a été fait application des taux d'intérêts contractuels prévus pour chacun des deux prêts; les débiteurs ne communiquent pas d'éléments pour combattre le montant des créances réclamées à chacun, la circonstance que ce montant ne soit pas le même pour chacun s'expliquant par le fait que la déchéance du terme est intervenue à leur égard à des dates différentes,
mais encore que':
l'indemnité de 7'% prévue dans les contrats de prêt ne sont pas des clauses pénales soumises à réduction, les débiteurs ne faisant pas la preuve de son caractère manifestement excessif,
la vente amiable autorisée par le jugement déféré doit être infirmée, les débiteurs ne faisant pas la preuve d'une quelconque démarche pour justifier d'une prochaine vente effective et n'ayant sollicité aucun délai supplémentaire pour ce faire.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action du Crédit Agricole
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la datte elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, ayant rendu la créance exigible.
Le premier juge a exactement retenu que le premier incident de paiement est intervenu le 11 avril 2014 et que le délai biennal de prescription avait été interrompu par l'assignation en vente forcée du 6 janvier 2016, cette interruption s'étant poursuivie jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, date à laquelle a commencé un nouveau délai de deux ans, à son tour interrompu successivement par la délivrance à chacun des emprunteurs de deux commandements aux fins de saisie-vente les 10 décembre 2020 et 3 octobre 2022.
Il est rappelé sur ce point qu'il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L.221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer'; ainsi, ces commandements n'étant pas des actes d'exécution forcée, les moyens soutenus par les appelants disant ces commandements dépourvus d'effet interruptif de prescription au motif d'une créance non exigible du fait de déchéances du terme irrégulières s'avèrent être privés de toute pertinence.
En conséquence, aucune prescription ne peut être opposée à l'action du Crédit Agricole initiée à l'encontre des consorts [G]-[P] par la délivrance le 2 novembre 2022 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, suivi le 19 janvier 2023 d'une assignation en vente forcée aux fins de recouvrer tant les mensualités impayées que le capital restant dû des deux prêts notariés en litige.
Sur la demande en nullité du commandement de saisie immobilière fondée sur l'absence d'exigibilité de la créance en lien avec la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet , précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ne fait pas débat le fait qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est exigée en l'espèce, les contrats de crédit souscrits par les consorts [G]-[P] ne comportent pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le principe de la solidarité des coemprunteurs n'est aucunement contesté, les consorts [G]-[P] contestant uniquement la régularité et l'opposabilité de la déchéance du terme acquise à l'égard de M. [G].
Par arrêt précité du 28 mars 2017, ayant force de chose jugée ensuite du rejet du pourvoi en cassation, la première chambre de cette cour a dit l'absence de preuve du caractère exigible de la créance du Crédit Agricole et a confirmé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 30 septembre 2015 prononcée par le jugement déféré du 21 juin 2016, en retenant que l'avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure adressée à Mme [P] le 21 janvier 2015, bien que signée par celle-ci, ne comportait pas de date de réception, de sorte que la justification du point de départ du délai de régularisation imparti avant prononcé de la déchéance du terme faisait défaut à son égard.
En aucun cas, cet arrêt d'appel a dit irrégulière la déchéance du terme à l'égard de M. [G] résultant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par courrier recommandé avec AR du 21 janvier 2015 non suivie d'effet dans le délai imparti, seule étant dite irrégulière la procédure de saisie immobilière du fait de l'absence de mise en demeure régulière à l'égard de Mme [P].
La déchéance du terme à l'égard de M. [G] est donc définitive et ne peut être remise en cause.
Il en résulte en particulier que les emprunteurs sont mal fondés à dénoncer l'absence de délivrance à celui-ci d'une nouvelle mise en demeure concomitamment à celle délivrée à
Mme [P] le 8 mars 2021, une telle formalité étant inutile en l'état de la déchéance du terme d'ores et déjà acquise à l'égard de M. [G].
Mme [P] a été destinataire d'une nouvelle mise en demeure en recommandé avec AR datée du 8 mars 2021 d'avoir à s'acquitter des impayés au titre des deux prêts notariés sus-visés, à peine de déchéance du terme'automatique à défaut de paiement dans les 15 jours suivant la réception de ce courrier; il n'est pas contesté qu'elle a signé cet AR le 11 mars 2021 et que la déchéance du terme a donc été acquise à son égard à l'issue de ce délai de quinzaine.
Rappelant que la déchéance du terme subie par un codébiteur solidaire est opposable aux autres codébiteurs solidaires mais qu'elle lui est relative, en ce sens qu'elle ne produit d'effets directs qu'à son égard'('CA [Localité 7], 19 nov. 1921), 'il y a lieu de dire que la déchéance du terme, valablement prononcée à l'égard de M. [G] en janvier 2015, est sans effet sur Mme [P] qui a pu continuer à bénéficier de l'amortissement du prêt jusqu'à la date de la nouvelle mise en demeure qui lui a été adressée personnellement en mars 2021 et qui a entraîné la déchéance du terme à son égard.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur le rejet de la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière fondée sur l'absence d'exigibilité des créances, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée contre l'un et l'autre des débiteurs, peu important qu'elle ne l'ait pas été concomitamment, aucun texte ne l'imposant.
Sur la demande en nullité du commandement de saisie immobilière fondée sur l'absence de caractère certain de la créance
La créance évoluant différemment en fonction de la date de déchéance du terme qui leur est opposable et qui est relative à chacun des débiteurs, c'est en vain que les appelants dénoncent que les sommes qui leur sont réclamées à chacun ne sont pas les mêmes.
Les appelants ne communiquent pas d'éléments de preuve concrets et chiffrés pour contester le montant de créance arrêté selon derniers décomptes au 20 octobre 2022'; ainsi, s'agissant des prestations servies par CNP Assurance à la suite de l'arrêt maladie de M. [G], le conseil de ce dernier, dans un courrier du 12 octobre 2015 adressé au conseil du Crédit Agricole écrivait «'une suite favorable à sa demande d'indemnisation au titre d'une incapacité temporaire totale a été donnée, selon courrier du 26 août 2014. Il a été précisé dans ce courrier que les prestations seraient versées sur le compte bancaire joint'»'; que de fait, des virements CNP au titre de ces deux prêts figurent sur les relevés bancaires du compte joint des débiteurs depuis juin 2014 jusqu'en septembre 2015 (en l'état des communications)'; étant versées directement au débiteur, ces prestations n'avaient pas vocation à apparaître dans les décomptes de créance de la banque.
Les débiteurs ne peuvent pas utilement exciper d'un quelconque grief du chef des règlements enregistrés sur les deux prêts après la déchéance du terme prononcée à l'égard de M. [G] en janvier 2015, ces règlements ayant été imputés jusqu'en juillet 2020 sur le capital restant dû par M. [G], le seul à l'égard duquel la déchéance du terme était effective, Mme [P] ne pouvant pas prétendre au bénéfice de ces imputations dès lors que la déchéance du terme n'est intervenue à son égard que très postérieurement après la mise en demeure du 8 mars 2021.
Enfin, c'est à faveur d'exacts et pertinents motifs intégralement adoptés par la cour que le premier juge a réduit pour chacun des deux prêts les sommes réclamées par le Crédit Agricole au titre de l'indemnité de 7'% en qualifiant cette clause de clause pénale réductible dès lors qu'elle est manifestement excessive. L'indemnité de 7'% réclamée au titre du prêt n°000'003'966 68 sera donc limitée à 500€ et celle réclamée au titre du prêt n°000'005'000 82 ramenée à 1.000€.
En définitive, il doit être jugé que le Crédit Agricole justifie d'une créance certaine en l'état des derniers décomptes arrêtés au 20 octobre 2022 à l'égard des deux coemprunteurs , ladite créance devant être fixée comme suit, après réduction des indemnités contractuelles':
prêt n°000'003'966 68
M. [G] = 49.655,44€ laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,60'% sur la somme de 49.155,44€ et intérêts au taux légal sur la somme de 500€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
Mme [P] = 51.271,76€ laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,60'% sur la somme de 50.771,76€ et intérêts au taux légal sur la somme de 500€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
prêt n°000'005'000 82 au taux annuel fixe de 3,85'%
M. [G] = 174.173,91€ laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,85'% sur la somme de 163.386,29€ et intérêts au taux légal sur la somme de 1.000€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
Mme [P]'= 170.442,15€ laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,85'% sur la somme de 169.442,15€ et intérêts au taux légal sur la somme de 1.000€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
Sur la vente amiable
Aucune considération ne justifie que la décision de vente amiable du premier juge soit infirmée alors même que la contestation sur la régularité de la procédure de saisie immobilière portée devant la cour a été de nature à retarder la mise en 'uvre effective de cette vente.
L'affaire et les parties seront en conséquence renvoyées devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure en vente amiable ou à défaut en vente forcée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours en nullité du commandement de saisie immobilière, les consorts [E] [P] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole qui succombe dans son appel incident sur l'indemnité de 7'%.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes comme suit':
prêt n°000'003'966 68
M. [G] = 49.655,44€ avec intérêts au taux contractuel de 3,60'% sur la somme de 49.155,44€ et intérêts au taux légal sur la somme de 500€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
Mme [P]= 51.271,76€ avec intérêts au taux contractuel de 3,60'% sur la somme de 50.771,76€ et intérêts au taux légal sur la somme de 500€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
prêt n°000'005'000 82
M. [G] = 174.173,91€ avec intérêts au taux contractuel de 3,85'% sur la somme de 163.386,29€ et intérêts au taux légal sur la somme de 1.000€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
Mme [P]'= 170.442,15€ avec intérêts au taux contractuel de 3,85'% sur la somme de 169.442,15€ et intérêts au taux légal sur la somme de 1.000€ à compter du dernier décompte du 20 octobre 2022,
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour la poursuite de la procédure sur vente amiable ou à défaut en vente forcée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [R] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE