Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
(n° 225, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01073
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [M] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/09/1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 03 avril 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Nord Essonne site d'[Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [M] [F] en urgence , suite à la demande de sa mère Mme [Z] [F], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [B] [M] [F] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 07 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [M] [F].
Par courriel du 02 mai 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [B] [M] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Selon les termes de sa déclaration d'appel, Mme [B] [M] [F] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète au profit d'une hospitalisation libre , contestant la motivation de la décision du premier juge sur sa conscience faible des troubles et son ambivalence à l'égard des soins. Lors des débats, elle fait valoir qu'après avoir subi plusieurs hospitalisations précedemment , elle a pris totalement conscience pour la première fois à l'occasion de cette nouvelle mesure de sa pathologie psychiatrique et qu'elle est d'accord pour suivre un programme de soins.
Suivant ses dernières conclusions du 05 mai 2023 transmises le 05 mai 2023 à 18h31, le conseil de Mme [B] [M] [F] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation, faisant valoir les moyens suivants:
-l'irrégularité du certificat médical initial, ne caractérisant ni l'urgence ni l'existence d'un risque grave à l'intégrité
-l'irrégularité et la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien qui ne contenaient pas l'information sur l'ensemble des droits de la patiente
-le changement de fondement juridique par le premier juge lors que la requête le saisisant était fondée sur un maintien d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers.
-la tardiveté de la notification de la décision de première instance,
-l'absence de nécessité du maintien d'une mesure de contrainte, en raison de l'adhésion aux soins de la patiente.
Lors des débats, le conseil de Mme [B] [M] [F] demande la levée de la mesure au profit d'un programme de soins.
Mme [Z] [F], en sa qualité de mère et de tiers ayant demandé l'admission a été entendue dans ses observations orales et se montre favorable à la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [B] [M] [F] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [C] [X] en sa qualité de curateur de Mme [B] [M] [F] désigné par ordonnance du 04 mai 2023 et convoqué à l'audience d'appel n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins
Il convient de constater en l'espèce que la requête du 07 avril 2023 du directeur de l'établissement a bien saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien d'une hospitalisation fondée sur la demande d'un tiers en urgence, selon la croix cochée dans la case SDTU du formulaire de requête.
Mme [B] [M] [F] a été hospitalisée sans son consentement par une décision d'admission en date du 03 avril 2023, se fondant exclusivement sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [T] de l'établissement d'accueil. Toutefois, la décision d'admission ne vise pas les dispositions légales de l'article L 3212-3 du même code ni la demande du tiers Mme [Z] [M] [F] du même jour figurant toutefois parmi les pièces de la procédure.
La décision d'admission du directeur mentionne la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sans viser un risque grave pour l'intégrité de la patiente .
Il résulte du certificat médical initial que Mme [B] [M] [F] présente des troubles mentaux avec notamment 'un état d'agitation avec désorganisation comportementale,' une' forte adhésion au délire' et un 'déni de toute pathologie avec banalisation' et qu'elle doit être admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Il est fait mention du contenu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoyant une prise en charge soit sous forme d'une hospitalisation complète soit sous la forme du 2° de l'article L 3211-1 du code de la santé publique.
Il convient de constater en outre que le certificat médical initial ne mentionne pas non plus que ces troubles mentaux exposent Mme [B] [M] [F] à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et que ses constatations ne font pas ressortir un tel risque.
Il ne résulte pas de la décision d'admission que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvent réunies de sorte qu'il convient de constater son irrégularité.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce,les actes de notification des décisions d'admission et de maintien comportent la mention 'reçue ce jour' avec la signature de Mme [B] [M] [F] sans mention de la date à laquelle ces notifications ont été effectuées. Ainsi, la juridiction ne se trouve pas mise en mesure d'exercer un contrôle sur le délai d'information dont la patiente a bénéficié .En tout état de cause, elle ne disposait pas d'une information complète, en l'absence de précision sur le cadre juridique de la décision d'admission, se trouvant privée de la possibilité de solliciter un autre avis médical sur son hospitalisation complète par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil en application de l'article L3212-1 II 1° al.3 du code de la santé publique. Il ressort de ces constatations que l'appelante a subi une atteinte à ses droits caractérisée, au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Enfin, le dernier certificat médical de situation du 05 mai 2023 qui ne relève pas la persistance d'éléments délirants ni d'idées noires ni une ambivalence aux soins de la patiente qui les accepte et reconnaît ses troubles préconise cependant le maintien de la mesure d'hospitalisation sans communiquer d'éléments permettant d'étayer cette proposition.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, sans qu'il y ait lieu de prévoir un effet différé pour la mise en place d'un programme de soins dès lors que la patiente consent à poursuivre l'hospitalisation en soins libres.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
STATUANT publiquement par décision rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention d'Evry,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation de Mme [B] [M] [F],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 12 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 mai 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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