Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02326 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNN3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame RAINSART
Dossier n° N° RG 24/02326 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNN3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Mélanie RAINSART, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 4 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [X], né le 20 Avril 1989 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [X] né le 20 Avril 1989 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 16 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 octobre 2024 à 8 heures ;
Vu la requête de M. [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Octobre 2024 à 10 heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 octobre 2024 reçue et enregistrée le 19 octobre 2024 à 10 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [I] [D] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Lors de l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [E] [X] soulève que ce dernier a déjà fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que ces pièces ne figurent pas au dossier
Or, il convient de rappeler que chaque mesure de rétention administrative est indépendante de la précédente et les documents relatifs à de précédentes mesures de rétention administrative, pour intéressant qu'ils puissent paraître à titre documentaire, ne peut constituer des pièces dont l'absence de production entacherait la requête préfectorale d'irrecevabilité.
De plus, les documents que doit produire l'administration pour prouver les diligences nécessaires à l'éloignement ne sont pas exigées à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation.
La demande d'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
La défense soulève :
- l'insuffisance de motivation de l'acte
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas suffisamment motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l' article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [E] [X] est entré en France à une date indéterminée et démuni de documents et visas exigés pour son maintien sur le territoire, qu'il n'est pas en possession de passeport ou de carte d'identité valable et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 5 juillet 2023 par le Préfet de Haute Garonne, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police. Le départ de l’intéressé est par ailleurs subordonné à l'obtention d'un laisser passer consulaire.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
- l' erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, M. [E] [X] fait valoir que sa particulière vulnérabilité et ses problèmes de santé, notamment aux reins n'ont pas été pris en compte.
Lors de son entretien aux fins d'identification en date du 11 juillet 2024, à la question « Avez vous d'autres éléments sur votre situation à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale », Monsieur [X] a répondu non . Il est à souligner en outre qu'il était incarcéré et que dans ce cadre il ne faisait l'objet d'aucune mesure particulière en lien avec son état de santé.
Par ailleurs, dans sa requête, la Préfecture fait état des déclarations de l’intéressé en mentionnant que ce dernier déclare souffrir de calculs rénaux et que ses conditions de placement ont été adaptées à sa situation.
Par conséquent, de la procédure et des débats, il apparaît que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence concernant M. [E] [X] et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens doivent donc être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l`espèce, l’administration justifie de démarches consulaires ayant permit la reconnaissance de Monsieur [E] [X] par les autorités consulaires marocaines.
Un routing a été prévu le 16 octobre 2024. A l’arrivée de M. [E] [X], ses empreintes ont été relevées et le Maroc ne l’a finalement plus reconnu comme un de ses ressortissant.
Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies afin d’obtenir rapidement une reconnaissance consulaire au vu de la délivrance d’un laissez- passer consulaire. Monsieur [E] [X] n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité.
Contrairement à ce que soutient son conseil, les diligences ne sont pas tardives. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant 1`objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de '
garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il n’a aucun domicile déclaré sur le territoire français.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS les exceptions de procédure
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [X], pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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