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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-21.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.419

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ST2, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Caisse centrale des banques populaires (CCBP), venant aux droits de la BPFD à la suite de la fusion-absorption du 30 décembre 1988 entre la CCBP et la BPFD, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Gomez, Léonnet, conseillers, Mme X..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ST2, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CCBP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire fédérale de développement Factorem (société Factorem), aux droits et obligations de laquelle se trouve la Caisse centrale des banques populaires (la banque), a conclu, le 4 octobre 1984, avec la société ST2, un contrat d'affacturage en exécution duquel celle-ci lui transmettait, accompagnées de quittances subrogatives, les factures à recouvrer sur ses clients ; qu'au cas d'approbation préalable du client par l'affactureur, ce dernier fournissait à l'adhérent une garantie intégrale contre les risques d'insolvabilité de ce client, dans la limite de l'en-cours consenti ; qu'au cas de défaut d'approbation du client entraînant refus de financer les factures le concernant, l'affactureur s'en tenait à une prestation de service d'encaissement ou de recouvrement ; que, parmi les clients débiteurs de la société ST2 figurait la société Prefaso, qui n'avait pas fait l'objet d'une approbation de la société Factorem ; que la société Prefaso a été mise le 5 décembre 1986 en redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1986 ; que la société ST2 a assigné la société Factorem en paiement de neuf factures correspondant à des prestations fournies à la société Prefaso au cours des mois de septembre et octobre 1986, et qui n'avaient pas été recouvrées par la société Factorem, la créance en résultant n'ayant pas été, par ailleurs, produite entre les mains du liquidateur judiciaire ; Attendu que pour écarter le grief de défaut de production de la créance litigieuse entre les mains du liquidateur judiciaire, formulé à l'encontre de la banque par la société ST2, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat, la créance ne devait être ainsi déclarée au nom de son client remettant par la société d'affacturage que dans l'hypothèse où cette dernière avait donné sa garantie pour une partie au moins de la créance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la garantie ayant été refusée pour son montant total ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en son article 2-6, le contrat d'affacturage prévoit que "pour les dividendes correspondant à la partie non approuvée des créances..." la société d'affacturage effectuera une production en son nom, mais pour le compte de son client, sans qu'aucune limitation de la portée de cette stipulation ne soit exprimée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CCBP, envers la société ST2, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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