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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 novembre 2022. 2206796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206796

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C D B, représenté par Me Dollé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - l'utilité de la mesure tient à la régularisation de son séjour en France ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Une pièce, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 27 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Dollé, avocat de M. B, présent. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision datée du 22 octobre 2022, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il s'ensuit que la présente requête, qui tend à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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