Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° H 15-19.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Carma assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société Carma assurances ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... U... de sa demande tendant à la condamnation de la société Carma à lui payer la somme de 56.160 € au titre du préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U... a subi une section du nerf collatéral radial du pouce droit ; que les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 6 mai 2009, - déficit fonctionnel temporaire à 10% du 7 mai 2009 au 15 septembre 2009, - consolidation le 16 novembre 2009, - déficit fonctionnel permanent : 3 %, - souffrances endurées : 3/7, - préjudice esthétique : 0,5/7, - préjudice professionnel : "qualifié" ; que les dépenses de santé ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que sur les frais, la société Carma accepte la demande de remboursement d'une paire de baskets pour 150 € ; qu'il est justifié de frais d'honoraires d'assistance à expertise pour un montant de 150 €, dont rien n'indique qu'il a été pris en charge par l'assureur de M. U... ; que la demande en remboursement d'une note d'honoraires de l'Organisation Victimes Assistance Conseil (OVAC) pour 120 € n'est pas fondée ; que les deux parties demandent la fixation du montant des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 7.293,03 € ; que le premier juge fait une exacte évaluation du déficit fonctionnel temporaire (1.621,40 €), des souffrances endurées (4.000 €), du préjudice esthétique (750 €) et du déficit fonctionnel permanent (3.000 €) ; que, sur le préjudice professionnel, M. U... invoque des pertes de gains futurs en exposant que du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de porter des charges lourdes, il n'a pu poursuivre son activité d'agent de station-service de nuit qui imposait notamment de la moyenne et grosse manutention, que sa progression professionnelle a été bloquée, et qu'il a subi une chute considérable de revenus ; que l'expert judiciaire précise que le déficit fonctionnel permanent concerne une discrète limitation de la flexion de l'articulation interphalangienne du pouce, associée à des troubles douloureux liés au névrome du nerf collatéral radial sectionné par le traumatisme initial ; qu'il retient, sur le plan professionnel, l'existence d'une gêne à la manutention d'objets lourds, dans les manoeuvres sollicitant le pouce en opposition ou en pince, mais indique que par contre, la prise sphérique n'est pas du tout altérée par les séquelles douloureuses ; qu'il ajoute qu'il n'y a pas de limitation au port de charges supérieures à 5 kg ; que compte tenu de l'avis de l'expert, il ne peut être retenu, malgré l'attestation établie par l'employeur, que M. U... se trouvait dans l'impossibilité de continuer à exercer l'activité qui était la sienne avant l'accident, même si cet exercice se révélait plus douloureux ; que les séquelles qu'il conserve ne l'empêchaient pas d'occuper un poste de manager, consistant surtout dans l'encadrement d'une équipe, impliquant de moindres travaux de manutention ; que surtout, après son départ de la station-service BP de Dardilly, il avait retrouvé un emploi d'aide-comptable dès le mois de juin ; que l'expert précise qu'il semble « tout à fait apte à faire une belle carrière dans ce milieu » ; que M. U... ne précise pas la raison pour laquelle il n'a pas poursuivi dans cette voire professionnelle ; qu'au vu de ce qui précède, M. U... ne justifie pas de pertes de gains professionnels futurs en lien avec les séquelles de l'accident ; que les troubles douloureux qu'il présente entraînent une plus grande pénibilité dans l'activité professionnelle, et justifient une indemnisation de cette incidence professionnelle à hauteur de 8.000 € ; qu'au vu de ce qui précède, le préjudice doit être fixé comme suit (
) 24.964,44 €, dont à déduire les provisions 10.800 €, soit 14.164,44 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il n'avait pas été blessé, M. U... n'aurait pas été contraint de quitter son travail de nuit ; qu'en effet, son départ de l'entreprise n'est intervenu qu'après qu'il eût commencé à être reclassé et à travailler sur un poste de jour, entraînant une baisse significative de ses revenus ; que la perte de gains professionnels doit dès lors être examinée entre les revenus antérieurs, alors qu'il exerçait un travail de nuit, et ceux qu'il perçoit désormais ; que néanmoins, M. U..., en ne fournissant, pour déterminer son revenu antérieur, que le bulletin de salaire du mois antérieur à l'accident, à l'exclusion de tout autre document, tel qu'un avis d'imposition, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la réalité, ni le montant de la perte de revenus qu'il allègue ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la victime d'un accident qui ne peut reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant a droit à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, en cas de diminution ou de disparition de la rémunération qu'elle percevait au jour de l'accident ; qu'en estimant que M. U... ne justifiait pas de pertes de gains professionnels futurs en lien avec les séquelles de l'accident dans la mesure où il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de continuer à exercer l'activité qui était la sienne avant l'accident, tout en constatant que cette solution impliquait pour M. U... le désagrément d'avoir à subir une gêne dans la manutention d'objets lourds et une douleur dans cette manipulation d'objets (arrêt attaqué, p. 4, 7ème et 8ème attendus), ce dont il résultait qu'en réalité, M. U... ne pouvait poursuivre son activité antérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulative du 27 janvier 2015, p. 10, alinéa 9 et p. 13, alinéas 6 à 9), M. U... rappelait que la Maison départementale des personnes handicapées du Rhône lui avait reconnu le statut de travailleur handicapé et qu'il produisait aux débats une lettre de cet organisme en date du 8 juin 2010 qui attestait de la réalité de ce statut ; qu'en estimant que M. U... ne démontrait pas ne pas être en mesure de poursuivre l'activité qui était la sienne avant l'accident, sans répondre à ses conclusions invoquant son état de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant à l'encontre de M. U... le fait de n'avoir, sans explication, pas persisté dans la profession d'aide-comptable (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les éléments de preuve régulièrement produits aux débats par les parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que M. U... ne fournissait pas d'éléments de preuve suffisants pour évaluer la perte de revenus litigieuse (jugement entrepris du 10 novembre 2014, p. 4, alinéa 8), sans examiner les nombreux bulletins de paie produits en cause d'appel qui permettaient d'évaluer ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.
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