Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.538
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE CLAUD, dont le siège est à Saint Martial de Valette (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame Micheline X..., demeurant à La Chapelle Foucher (Dordogne) Turschateau,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société civile immobilière Le Claud, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée le 1er novembre 1978 au service de la SCI Le Claud, a été licenciée le 31 juillet 1979 après qu'elle eût cessé son travail en invoquant le défaut de paiement de son salaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la lettre du 31 octobre 1978, Mme X... était chargée d'effectuer des tâches purement occasionnelles puisqu'elle n'avait la responsabilité de la maison de maître que "sur demande expresse des propriétaires" et qu'elle n'était à leur disposition "que durant leur séjour" dans ladite maison ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... était fondée à réclamer le paiement d'un salaire de 700 francs par mois pendant la durée de son contrat de travail avec la SCI, quand il résultait de la lettre précitée que le paiement devait intervenir sur la base de 700 francs mensuels et à raison du travail épisodiquement accompli par Mme X..., l'arrêt a refusé d'appliquer la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en cas de litige portant sur l'existence même de la créance, il incombe au salarié, demandeur à l'action, d'établir que sa réclamation correspond à l'exécution d'une prestation de travail effective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si la salariée établissait avoir effectivement exécuté de façon permanente les tâches confiées par l'employeur au cours de la période considérée et
s'est bornée à retenir que les travaux incombant à Mme X..., tels que décrits dans la lettre d'engagement, allaient bien "dans le sens d'une continuité des tâches" ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas justifié sa condamnation au paiement d'une somme de 700 francs par mois de présence et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant qu'"il semble que Mme X... avait été chargée d'une mission générale et permanente", l'arrêt s'est prononcé
de façon dubitative sur la nature (épisodique ou non) du travail confié à Mme X... par la SCI ; que, ce faisant, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a, d'une part, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat de travail, estimé que la salariée avait été engagée pour effectuer une tâche continue avec fixation d'une rémunération dont la modicité impliquait un versement mensuel et, d'autre part, retenu que ce salaire était dû pendant toute la période d'exécution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a, sans motiver sa décision, fixé à la date du licenciement le point de départ des intérêts de droit de la somme allouée à titre de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une sommation de payer antérieure au licenciement ou préciser en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux intérêts de droit,
d l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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