Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/03791
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03791
Date de décision :
2 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 2 JUILLET 2025
(n°2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -Juge aux affaires familiales de [Localité 11] - RG n° 21/32862
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (13)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Euryale BOTTIER de la SELARL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B93
INTIME
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [O] et Mme [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 13] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 24 avril 1990 par Me [H], notaire à [Localité 11], optant pour le régime de la séparation de biens.
Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par jugement du 14 avril 2008. La convention de liquidation de leur régime matrimonial signée le 22 juin 2007 a été homologuée. Cette convention comprenait notamment une clause particulière d'abandon d'usufruit à Mme [B] sur l'appartement du couple pendant 18 ans et, en cas de vente par cette dernière seule avant l'expiration de ce délai, la répartition du prix de vente par moitié et l'extinction sans compensation de l'usufruit.
Par jugement en date du 17 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
rejeté la demande d'autorisation judiciaire formée par Mme [I] [B] tendant à vendre seule l'appartement, dès lors que cette possibilité est déjà offerte par les dispositions de la convention de liquidation de régime matrimonial des deux ex-époux signée devant notaire le 21 janvier 2007 et que M. [M] [O] a clairement manifesté son désaccord à cette vente ;
ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris de la somme correspondant à 7,64 % du prix de vente de cet appartement correspondant à la capitalisation de l'usufruit consenti à Mme [B] sur cet appartement, déduction faite des frais et charges, lorsqu'il sera vendu ;
rejeté la demande d'autorisation de vendre cet appartement au prix de 3 340 000 euros, alors que la convention de liquidation de régime matrimonial précitée prévoyait cette situation ;
rejeté la demande d'octroi d'une avance sur partage du produit de la vente au profit de Mme [I] [B] dès lors que ces fonds ne sont pas encore disponibles.
Me [U] [G] a reçu l'acte de vente de l'appartement indivis situé [Adresse 2] à [Localité 13] le 26 janvier 2021, signé par Mme [B] seule, moyennant un prix de 3 230 100 euros.
La somme de 232 367,85 euros a alors été séquestrée.
Par acte d'huissier délivré le 10 février 2021, M. [M] [O] a fait assigner Mme [I] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'application de la convention de divorce et de partage du prix de vente du bien.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mme [I] [B] de sa demande principale tendant à ordonner le versement à son profit de la somme de 232 367,85 euros séquestrée par le bâtonnier du barreau de Paris ;
débouté Mme [I] [B] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. [M] [O] au paiement de la somme de 242 367,85 euros en réparation de son préjudice ;
ordonné le partage du prix de vente du bien situé [Adresse 3] par moitié entre les parties, déduction faite des frais et charges incombant à chacun d'eux ;
ordonné le déblocage au profit de M. [M] [O] de la somme séquestrée et ordonné, en conséquence, le versement de la somme de 232 367,85 euros à M. [M] [O] par le bâtonnier du barreau de Paris ;
déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [B] relatives aux impayés de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, aux frais non réglés des enfants et à la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [O] et de Mme [I] [B] tenant à la modification du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [B] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 17 février 2023, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
Mme [I] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 2 mai 2023.
M. [M] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 27 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 24 août 2023, Mme [I] [B] demande à la Cour de :
infirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :
*débouté Mme [I] [B] de sa demande principale tendant à ordonner le versement à son profit de la somme de 232 367,85 euros séquestrée par le bâtonnier du barreau de Paris ;
*débouté Mme [I] [B] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. [M] [O] au paiement de la somme de 242 367,85 euros en réparation d'un préjudice ;
*ordonné le partage du prix de vente du bien situé [Adresse 3] par moitié entre les parties, déduction faite des frais et charges incombant à chacun d'eux ;
*ordonné le déblocage au profit de M. [M] [O] de la somme séquestrée et ordonné, en conséquence, le versement de la somme de 232 367,85 euros à M. [M] [O] par le bâtonnier du barreau de Paris ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [I] [B] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'application de la convention de divorce,
ordonner le versement de la somme séquestrée par le bâtonnier de [Localité 11], à savoir 232 367,85 euros au profit de Mme [B] ;
Subsidiairement,
condamner M. [O] au paiement de la somme de 242 367,85 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
condamner M. [M] [O] à verser à Mme [B] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 27 juin 2023, M. [M] [O] demande à la Cour de :
juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par Mme [I] [B] le 17 février 2023 a' l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023 ;
En conséquence,
juger que la Cour n'est pas valablement saisie ;
juger n'y avoir lieu a' statuer ;
A titre subsidiaire,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*débouté Mme [I] [B] de sa demande principale tendant à ordonner le versement à son profit de la somme de 232 367,85 euros séquestrée par le bâtonnier du barreau de Paris ;
*débouté Mme [I] [B] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. [M] [O] au paiement de la somme de 242 367,85 euros en réparation d'un préjudice ;
*ordonné le partage du prix de vente du bien situé [Adresse 3] par moitié entre les parties, déduction faite des frais et charges incombant a' chacune d'eux ;
*ordonné le déblocage au profit de M. [M] [O] de la somme séquestrée et ordonne, en conséquence, le versement de la somme de 232 367,85 euros à M. [M] [O] par le bâtonnier de [Localité 11] ;
*déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [B] relatives aux impayés de la contribution a' l'entretien et l'éducation des enfants, aux frais non réglés des enfants et a' la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouter Mme [I] [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner Mme [I] [B] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la déclaration d'appel soulevée in limine litis par M. [O] :
M. [O] soulève in limine litis le fait que la cour ne serait pas saisie du présent appel, au motif que la déclaration d'appel effectuée par Mme [B] reprend la totalité des chefs du jugement critiqué, mais ne précise pas s'il est demandé à la cour la réformation ou l'annulation de ce dernier.
Il invoque un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 12 avril 2023, ayant considéré qu'une déclaration d'appel ne mentionnant pas si l'appelant demandait la réformation ou l'annulation de la décision attaquée était sans objet, de sorte que cette déclaration d'appel n'avait pas opéré effet dévolutif.
Il demande donc à la cour de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par Mme [I] [B] le 17 février 2023 a' l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023, de juger que la Cour n'est pas valablement saisie et, en conséquence, de juger n'y avoir lieu a' statuer.
Mme [B] considère la demande de M. [O] comme étant infondée, au motif que la Cour de cassation s'est déjà prononcée, par un arrêt rendu par la 2e chambre civile le 25 mai 2023, en énonçant que ni l'article 901, ni l'article 562 du code de procédure civile ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
L'article 542 dudit code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 et applicable à la cause, prévoyait que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Enfin, selon l'article 901, 4° dans sa rédaction applicable à la cause, La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, selon la 2e chambre civile de la Cour de cassation, saisie de la même difficulté, aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; une cour d'appel, ayant constaté que l'appelant avait énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, a pu déclarer recevables les demandes de ce dernier (Cass civ 2e, 25 mai 2023, n° 21-15842, FS-B).
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [B] en date du 17 février 2023 comporte bien le détail des chefs de jugement critiqués dont elle demande donc l'infirmation.
Il convient donc, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, écartant la solution invoquée par M. [O], de rejeter la demande de ce dernier et de déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme [B].
Sur la demande de Mme [B] de versement à son profit de la somme séquestrée :
Le premier juge, saisi par M. [O] d'une demande visant à obtenir le versement à son profit de la somme séquestrée, a considéré :
- qu'il résultait du jugement du 17 juillet 2020 que M. [O] ne souhaitait plus procéder à la vente de l'appartement et que le président du tribunal judiciaire s'était en conséquence reporté à la convention de divorce prévoyant l'hypothèse de la vente du bien par un seul des indivisaires ;
- qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [O] s'était opposé à la vente du bien de manière non équivoque et que Mme [B] avait usé de son droit lui permettant de procéder seule à ladite vente avant l'expiration de la période de 18 ans ;
- qu'il convenait en conséquence de faire application de la convention de divorce et d'attribuer à Mme [B] la moitié du prix de vente et d'ordonner le versement à M. [O] de l'autre moitié du prix, en ce compris la somme séquestrée de 232 367,85 euros.
Mme [B] conteste ce chef de la décision et demande le versement à son profit de la somme séquestrée par le bâtonnier de [Localité 11], à savoir 232 367,85 euros, considérant que M. [O] ne s'est pas opposé à la vente, qu'il a signé un mandat de vente de l'appartement le 30 octobre 2019, qu'il l'a aidée pour son relogement, qu'il a inopinément changé d'avis et a décidé de ne plus vendre, et qu'en réalité il était d'accord pour vendre mais pas en dessous d'un certain prix.
Elle estime que le versement de cette somme participe de l'obligation globale de M. [O] au titre de sa prestation compensatoire et qu'en dépit du refus final de M. [O] de signer la vente, ce dernier a bien manifesté, conformément aux termes de la convention de divorce, « un accord pour procéder à la vente », ce qui est différent d'un « accord pour vendre ».
L'intimé s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement, estimant que le premier juge a fait une exacte application de la convention de divorce.
Il déclare que la vente de l'appartement avant l'expiration du délai de 18 ans résulte de la seule décision de Mme [B], qu'à aucun moment elle ne lui a demandé son accord, qu'elle lui a d'ailleurs fait délivrer une assignation afin d'être autorisée à vendre seule l'appartement au prix de 3 240 000 euros, qu'il s'est opposé de manière non équivoque à cette vente, et qu'il n'a été convié ni à la signature de la promesse de vente, ni à celle de la vente.
Sur ce,
Il résulte de la convention de liquidation du régime matrimonial en date du 22 juin 2007 reçue par Me [J], notaire, la clause ci-après littéralement rapportée :
« Si seule Mme [B] souhaitait procéder à la vente desdits biens avant l'expiration de cette période de 18 ans, alors que M. [O] remplissait régulièrement son obligation de s'acquitter des charges auprès du syndic et du paiement de la taxe foncière mise à sa charge, hypothèse ci-après envisagée, celui-ci ne pourrait s'opposer à la vente mais, en contrepartie, Mme se verrait attribuer la moitié du prix de vente, sans réfaction. L'usufruit dont elle bénéficie s'éteindrait alors sans compensation et le prix de vente desdits biens serait réparti par moitié ».
Il est établi par les pièces versées aux débats que :
-Mme [B] a pris la décision de vendre l'appartement indivis avant l'expiration de la période d'usufruit consentie ;
-elle a demandé l'autorisation judiciaire expresse de vendre ledit bien, le président du tribunal judiciaire ayant rejeté cette demande dès lors que cette possibilité lui était déjà offerte par les dispositions de la convention de liquidation du régime matrimonial ;
-L'acte de vente a été signé sans la participation de M. [O], conformément à la convention ;
-si ce dernier avait signé un mandat de vente moyennant le prix de 3 600 000 euros, il s'est opposé à la vente au prix inférieur de 3 240 000 euros, ce qui ne peut constituer un abus de son droit ;
-enfin, Mme [B] ne démontre pas que M. [O] n'aurait pas assuré le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière sur le bien.
Il résulte de ces constatations que les circonstances de la vente du bien par Mme [B] seule et non d'un commun accord sont bien celles visées par la clause ci-dessus.
Le prix de vente devant en conséquence être partagé par moitié, c'est par de justes motifs que le premier juge a ordonné un tel partage après déduction des frais respectifs incombant à chacun, ainsi que le déblocage de la somme séquestrée au profit de M. [O].
Il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de M. [O] au paiement de dommages et intérêts :
Le premier juge, estimant que Mme [B] ne démontrait aucune exécution de mauvaise foi de la part de M. [O], que ce dernier était en droit de s'opposer à la vente et même de se rétracter, et qu'elle ne démontrait aucun préjudice subi par elle puisqu'elle pouvait, face à l'opposition de son ex-époux, soit vendre seule, soit renoncer à la vente, l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts du montant de la somme séquestrée augmenté d'une somme de 10 000 euros au titre des frais divers.
Mme [B] demande subsidiairement à la cour de condamner M. [O] au paiement de la somme de 242 367,85 euros en réparation de son préjudice.
Elle fonde sa demande sur le fait que M. [O] aurait agi continuellement de mauvaise foi à son égard, qu'il aurait mis l'indivision en péril par ses refus de vente et aurait eu une véritable intention de lui nuire en cessant brutalement toute aide matérielle.
Elle sollicite à ce titre le montant du séquestre ainsi qu'une somme de 10 000 euros pour les frais non compensés par l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] s'oppose à cette demande, en estimant qu'il n'a commis aucune faute et n'a exercé que ses droits en s'opposant à la vente. Il considère que la convention était parfaitement équilibrée, qu'il n'a manifestement pas eu l'intention de nuire puisqu'il est établi qu'il a par ailleurs aidé Mme [B] dans son projet. Il déclare qu'en revanche la vente décidée par Mme [B] sans attendre l'expiration de l'usufruit temporaire l'a pénalisé, notamment sous l'angle fiscal des plus-values immobilières.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en jeu de ladite responsabilité impose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
En l'espèce, Mme [B] ne démontre pas que le comportement de M. [O] serait fautif, puisqu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consenti à la vente du bien, étant d'ailleurs observé que d'une part, le prix de cette vente était nettement inférieur au prix de la vente initialement projetée, et que d'autre part, l'absence d'accord de ce dernier pour vendre entrait dans les prévisions de la convention que les parties avaient librement négociée avec les conseils d'un notaire.
En outre, le premier juge a parfaitement démontré l'absence de préjudice pour Mme [B], qui restait libre de vendre plus rapidement le bien ou de ne pas le vendre.
En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Madame [B], qui échoue en ses prétentions, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En dépit de la charge des dépens d'appel, compte tenu de la nature du litige et de l'équité, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d'appel formée par Mme [I] [B] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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