Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/239
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3QQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 9h30
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 17h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [B]
né le 22 Novembre 2006 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 26 février 2025 à 11h48 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 février 2025 à 14h00, assistée de M. POZZOBON, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[F] [B]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [H], interprète assermentée en langue roumaine,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de B. [Y] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [F] [B], de nationalité roumaine, en situation irrégulière, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 février 2025 pour des faits de vol.
Il a fait l'objet :
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation pendant 2 ans, notifié le 21-02-2025, à 15h06,
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Hautes-Pyrénées portant placement en rétention du 21-02-2025 notifié 15h09.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [B] pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 24 février 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 H 08.
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2025 à 17H 43 qui a rejeté le moyen d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B].
Vu l'appel interjeté par M. [B] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2025 à 11H48, soutenu oralement à l'audience, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les droits en garde à vue ont été notifiés dans une langue qu'il ne comprend pas.
M. [B], convoqué, a comparu et a été entendu en présence de l'interprète asermenté en langue roumaine.
Le Préfet des Hautes Pyrénées, réprésenté, a adressé un mémoire ce jour avant l'audience et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la procédure de garde à vue
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. (..)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
L'article L 743-12 du CESEDA dispose :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [B] a été interpellé le 20-02-2025 à 01h50 pour vol en réunion à [Localité 4] et placé en garde à vue.
Le procès-verbal de police nationale du 20-02-2025 à 02h10 mentionne:
'avec l'assistance du major de police [J] [N], assurant la traduction en langue espagnole, langue que le mis en cause comprend et parle (..)
Lui notifions, au moyen d'un formulaire écrit, en langue espagnole qu'il comprend: (..).
L'intéressé déclarait notamment :
'je désire faire prévenir ma famille en la personne de ma mère [L] [Z] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] tel ''
' je prends acte que j'ai le droit d'être assisté d'un avocat de mon choix ou à défaut commis d'office '.'.
' pour le moment je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée
Il lui est également notifié les droits résultant de l'article 63-2 du code de procédure pénale.
Lecture a été faite, M. [B] invoquant ne pouvoir lire, a refusé de signer le procès-verbal.
Le Conseil de M. [B] soutient qu'il ne pouvait être considéré qu'il comprenait la langue espagnole, alors qu'il a déclaré lors de son audition du 21-02-2025 à 11h38, parler, écrire et comprendre parfaitement le roumain et maîtriser un peu le français, mais n'a pas mentionné l'espagnol. D'ailleurs dès 8 h, les services de police ont recherché un interprète en langue roumaine pour la poursuite de la garde à vue.
Néanmoins, comme le relève justement le premier juge, les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire et lors de sa première audition, en présence effective d'un interprète en langue roumaine le 20-02-2025 à 17h05, M. [B] à la question:' quelle autre langue [que le français] parlez-vous' ' a répondu: ' le roumain et l'espagnol', ce qui conforte donc une notification des droits dans une langue qu'il comprend.
A l'audience de ce jour, il a déclaré qu'il avait une copine roumaine qui parle espagnol.
Par ailleurs, lors de la notification des droits en langue espagnole, l'intéressé a su exercer ceux-ci puisqu'il a sollicité de prendre contact avec sa mère dont il a communiqué le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.
Il n'a allégué par la suite en présence de l'interprète aucun grief.
Aussi la procédure de garde à vue sera considérée comme régulière.
Sur le placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
M. [B] n'a élevé aucun moyen à l'encontre de la décision de placement en rétention qui est motivée en droit et en fait au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé lequel ne présente pas de garantie de représentation, étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide. Son état de santé n'est pas incompatible avec un placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès le placement en rétention, l'administration a saisi les autorités consulaires roumaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 22-02-2025.
Dès lors, en l'absence de garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2025,
Rejetons le moyen soulevé comme étant non fondé,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [F] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE M. DARIES,
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