Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWFC
Société [6]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00400
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2015, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [H] [R], salarié en tant que responsable production, mentionnant les circonstances suivantes 'Manutention de bacs plastiques lourds-le salarié manipulait les bacs quand il a ressenti une douleur au dos et à la jambe'.
Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2015, fait état d'une 'lombo-sciatique droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2015.
Par décision du 5 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 janvier 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2020.
Par décision du 3 mars 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [R] fixé à 12 %, à compter du 21 janvier 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles de lombo-sciatique S1 droite sur hernie discale opérée : syndrome rachidien avec persistance d'un lasègue droit, amyotrophie du membre inférieur droit, hypoesthésie du membre inférieur droit, abolition du ROT achiléen'.
Par courrier du 28 mai 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 30 octobre 2020.
Lors de sa séance du 23 décembre 2020, la commission a rejeté son recours.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [P], lequel a transmis son rapport le 26 octobre 2021.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société mal fondé ;
- dit que le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 28 septembre 2015, doit être fixé à 12 % ;
- débouté la société de son recours ;
- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les séquelles de M. [R] en lien avec l'accident du travail survenu le 28 septembre 2015 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %, dans le strict cadre des rapports caisse / employeur ;
à titre subsidiaire,
- juger que l'avis médico-légal du docteur [D], en date du 25 avril 2022, constitue à tout le moins, un commencement de preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant les missions décrites dans son dispositif ;
- renvoyer l'affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt par l'expert désigné de son rapport.
La caisse, convoquée par mail du 1er juillet 2024, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 1er octobre 2024 et n'a pas sollicité avant cette audience une dispense de comparution. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
- la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail ;
- que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Le chapitre 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphériques prévoit :
'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
INNERVATION DES PRINCIPAUX MUSCLES (tête exclue)
Membre inférieur.
- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
Névrites périphériques.
- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir "Membre inférieur").'
A la date de consolidation du 20 janvier 2020, le médecin conseil de la caisse a retenu pour fixer le taux d'IPP les séquelles de lombosciatique S1 droite sur hernie discale opérée : syndrome rachidien avec persistance d'un Lasègue droit, amyotrophie du membre inférieur droit, hypoesthésie du membre inférieur droit, abolition du ROT achilléen.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 23 décembre 2020, confirmé l'attribution de ce taux.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP.
La société soutient que le taux d'incapacité doit être fixé à 5% en s'appuyant sur l'avis en date du 25 avril 2022 de son médecin de recours, le docteur [D], qui conteste les conclusions du médecin conseil et de l'expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper estimant qu'il ne persiste pas de déficit physiologique en l'absence de douleurs lombaires et que seules peuvent donner lieu à un taux d'IPP de 5% la pathologie neurologique intercurrente consistant en la persistance d'une abolition du rotulien droit discordante avec des troubles de la sensibilité de la face externe du pied et la marche sur les talons. Selon lui, la hernie discale présentée par M. [R] n'est pas post-traumatique et donc non imputable à l'accident du travail .
Toutefois, il convient de relever que les hernies discales protrusives postéro latérales droites L5-S1 et extrusive postero médiane et postero laterale droite L4-L5 ont été constatées lors du scanner lombaire effectué le 8 octobre 2015 soit quelques jours après l'accident du travail du 28 septembre 2015. Selon le docteur [D], il aurait alors dû être opéré dans un délai de 3 jours si ces hernies étaient en lien avec l'accident et non le 26 avril 2018. Or, il s'agit d'une affirmation qui n'est pas corroborée par les recommandations officielles des sociétés savantes qui préconisent la rééducation fonctionnelle en priorité et la chirurgie en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'il résulte de la note médicale du médecin conseil en date du 19 mai 2022.
Il résulte des conclusions du médecin expert judiciaire que la chirurgie de la hernie discale a permis la régression de la sciatalgie mais avec la persistance d'une hypoesthésie du membre inférieur droit sur le territoire S1 plus prononcée sur le bord externe du pied avec abolition du réflexe achilléen. Cette atteinte est indemnisée par le chapitre 4.2.5 et peut être côtée à 5%.
Par ailleurs, le médecin expert retient que le médecin conseil qui est le seul à avoir examiné l'assuré a retenu comme séquelle une très légère raideur rachidienne associée à des douleurs. Ces limitations et douleurs relèvent du chapitre 3.2 et peuvent être évaluées de 5 à 15 %. Il sera retenu 7%.
Le barème ATMP explique clairement que les IPP intéressant une même fonction s'additionnent.
L'évaluation effectuée par le médecin conseil de la caisse est donc conforme au barème indicatif précité en retenant un taux de 12 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 12 % opposable à l'employeur et de débouter la société de sa demande d'expertise étant rappelé que les premiers juges ont déjà ordonné une telle mesure.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [6] de sa demande d'expertise ;
Condamne la SAS [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT