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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-80.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.501

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 novembre 1994, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve affectant la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve prononcée à son encontre par jugement en date du 25 octobre 1991 du tribunal correctionnel de MORLAIX ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 739, 744 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué la totalité du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation prononcée à l'encontre de Jean-Claude X... ; "au motif que la Cour, évoquant l'affaire après avoir annulé le jugement de première instance, constate que Jean-Claude X... avait échappé au contrôle du comité de protection malgré un rappel à l'ordre qui lui a été adressé le 24 septembre 1992 ; "alors que le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être révoqué que dans la mesure où le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées par la décision de condamnation définitive ; que faute pour l'arrêt de préciser quelles étaient les obligations imposées à Jean-Claude X... dans le cadre de la mise à l'épreuve ordonnée par le jugement du 25 octobre 1991, lequel ne figure pas au dossier de la procédure, et faute de préciser en quoi ces obligations n'auraient pas été respectées, ce que ne précise pas davantage le rapport du juge de l'application des peines, la cour d'appel, qui ne constate pas la réalité de la condition légale de révocation du sursis, n'a donné aucun fondement légal à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Morlaix du 25 octobre 1991, pour faux et usage, escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que pour ordonner la révocation totale dudit sursis, la cour d'appel, se fondant sur les constatations du rapport du juge de l'application des peines, relève que Jean-Claude X... s'est soustrait au contrôle du comité de probation malgré un rappel à l'ordre qui lui a été adressé le 24 septembre 1992 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que Jean-Claude X... n'a satisfait ni aux mesures de contrôle ni aux obligations qui lui étaient imposées, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-47 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz