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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-81.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.646

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RAPHANEL Aimé, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "l'arrêt attaqué encourt la censure ; "en ce qu'il a déclaré Aimé Raphanel coupable de coups et blessures involontaires causés à M. A... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "alors que la présence du ministère public s'impose à l'audience de lecture de l'arrêt ; que le présent arrêt a été rendu à l'audience publique du 24 février 1991 et prononcé par M. Constantin, président, en l'absence du ministère public ; que la cassation de l'arrêt doit être prononcée au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt attaqué que, tant lors des débats que du prononcé de la décision, la cour d'appel était composée, notamment, de "M. X..., substitut général" ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1 du Code du travail, L. 263-2 du Code du travail, 5 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il a déclaré Aimé Raphanel coupable de coups et blessures involontaires causés à M. A... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs adoptés que le supplément d'information a mis en évidence la réalité des délégations de pouvoirs au profit de M. Z... en sa qualité de directeur du département couverture-bardage au sein de la société Y... et de Aimé Raphanel en sa qualité de conducteur de travaux au sein de ladite entreprise ; que ce supplément d'information a fait apparaître que M. Z... a lui-même délégué ses pouvoirs à Aimé Raphanel ; que ce dernier a déclaré lors de son audition qu'il avait eu connaissance de la délégation de pouvoirs du 1er juillet 1985, et qu'il percevait lors de l'accident au cours duquel M. A... a été blessé, la somme de 11 500 francs par mois, ainsi qu'une prime mensuelle de 392 francs pour faire notamment appliquer les directives en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., chef d'entreprise, a délégué ses pouvoirs à M. Z..., directeur du département-couverture, lequel a lui-même effectué une délégation de pouvoirs au profit d'Aimé Raphanel, conducteur de travaux au sein de l'entreprise Y... (jugement p. 4) ; "alors que, premièrement, la délégation de pouvoirs ne produit effet que si l'employeur a assuré une formation adéquate à son personnel et, plus particulièrement, au salarié délégataire ; que, faute d'avoir constaté que Aimé Raphanel avait reçu une formation spéciale en matière de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, faute d'avoir constaté que Aimé Raphanel bénéficiait des compétences lui permettant d'assurer ses fonctions découlant de la subdélégation de pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si Aimé Raphanel bénéficiait de l'autonomie nécessaire à mettre en oeuvre des mesures de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la régularité de la subdélégation dont il a fait l'objet" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime un salarié de l'entreprise Y..., le chef d'entreprise a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Attendu que, le prévenu ayant, pour s'exonérer de sa responsabilité, fait valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à Michel Z... et Aimé Raphanel, le tribunal a ordonné un complément d'information ; qu'à la suite de cette mesure, Aimé Raphanel a été, à son tour, poursuivi ; Attendu que, pour considérer que la preuve d'une telle délégation était établie à l'égard de ce prévenu et le déclarer seul pénalement responsable, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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