Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-87.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.889
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté du délibéré une pièce régulièrement versée aux débats par Fouad X... et contradictoirement discutée par les parties ;
"aux motifs que Fouad X..., qui fait plaider sa relaxe, invoque les incohérences et les invraisemblances qu'il aurait décelées dans les déclarations des fillettes dont il estime que le sentiment de culpabilité est moins imputable aux faits qu'à leur dénonciation ; il fait produire de nouvelles attestations régulièrement communiquées dans le cours de l'été 2001, et fait longuement évoquer oralement une "dernière" pièce datée du 5 septembre 2001, versée dans le dossier de plaidoirie, ignorée du ministère public et des parties civiles, en particulier des parents et du conseil de l'enfant sur lequel il ne cesse de faire jeter le discrédit ; sans qu'il soit besoin d'évoquer les vives et légitimes réactions des parties, la Cour écarte cette pièce de son délibéré et s'étonne que sa production ait été accompagnée de l'expression orale peu élogieuse "complaisance judiciaire" en évoquant la présente procédure ;
"alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter une pièce produite aux débats, en l'absence de toute formalité particulière imposée pour cette production ; qu'il lui appartient le cas échéant d'en ordonner la communication à toutes les parties et, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ; qu'ainsi la cour d'appel, en écartant de son délibéré une pièce produite lors des débats par le prévenu, sans opposition des parties, sans rechercher si cette pièce était de nature ou non à disculper le prévenu de l'infraction qui lui était reprochée, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a analysé la pièce produite tardivement par la défense, avant de déclarer, à tort, qu'elle l'écartait des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fouad X... coupable du délit d'atteinte sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs que, si Fouad X... a toujours nié avoir commis des gestes à connotation sexuelle sur quatre de ses élèves et si de nombreux témoignages élogieux ont été recueillis et produits par la défense, il n'en résulte pas moins que les déclarations des victimes, recueillies à plusieurs reprises, lors de l'enquête, puis par le juge d'instruction, sont précises et réitérées ;
ces jeunes filles qui ont fréquenté le même club de judo de Rocquencourt, à des années différentes, dans des cours différents, ne se connaissent pas et ne peuvent être suspectées ni Ieurs parents d'une quelconque concertation ou d'un complot ;
néanmoins, elles ont dénoncé, chacune à leur tour, dans des circonstances chaque fois particulières, des faits de même nature qui se sont déroulés à plusieurs mois, voire années, d'intervalle ;
Claire Y... a dénoncé les mêmes pratiques que celles dénoncées par Christelle Vo Z..., qu'elle ne connaissait pas ; la position de l'enfant est, dans chaque narration, rigoureusement identique, assise entre les jambes du professeur sur le bord du tatami prenant la main de l'élève pour la poser sur son sexe ; de son côté, Fabienne A... a révélé que Fouad X... profitait des combats pour lui prendre la main et la poser sur son sexe, pratique rigoureusement identique à celle révélée par Alexandra B..., inscrite au club de septembre 1991 à juin 1995 ; les abus qui se seraient déroulés sur le bord du tatami en position de repos de l'élève, assise entre les jambes du professeur, excluent a priori toute éventualité de contact mal interprété ; qu'aussi bien Claire Y... que Christelle Vo Z... ont décrit le geste du professeur qui déplaçait leur main vers l'arrière sur son propre sexe, employant le même mot "massage" ; en ce qui concerne les gestes dénoncés par Fabienne A... et Alexandra B..., ils ont été décrits précisément par chacune d'elles, séparément entendues, comme un geste qui consistait pour le professeur, lors du combat au sol, à leur prendre la main et à la placer sur son sexe, en la maintenant ; la Cour estime que, des éléments contradictoirement débattus devant elle, il existe suffisamment de charges pour déclarer Fouad X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant être déduites de la seule qualité de personne ayant autorité sur la victime ou du seul âge de la victime ;
qu'en l'espèce Fouad X... a été reconnu coupable du délit d'atteinte sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité en sa qualité de professeur de judo ; qu'ainsi la cour d'appel, en se contentant de relever des faits uniquement constitutifs d'atteinte sexuelle, sans caractériser en quoi ils auraient été obtenus par violence, contrainte, menace ou surprise, a privé sa décision de tout fondement légal ;
Attendu que, pour déclarer Fouad X..., professeur de judo, coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, l'arrêt attaqué relève que, durant les cours, lors de combats au sol ou durant une pause au bord du tatami, le prévenu a pris la main de ses jeunes élèves pour la poser sur son sexe ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que se trouve ainsi caractérisé l'élément de contrainte ou de surprise constitutif de l'agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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