Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/00145 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMEV
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Second de cuisine
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Madame [O] [W] [I] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Caroline VARELA Me Dominique ERNST-METZMAIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y] et Monsieur [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 6 janvier 2022, Madame [I] [Y] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE sa compétence au regard des dispositions de droit international privé,
DECLARE le juge français compétent, et la loi française applicable,
ATTRIBUE à Madame [R] [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de faire siennes les dépenses courantes y afférentes, ainsi que le mobilier du ménage le garnissant, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [B] [J] assumera la prise en charge des échéances du prêt [10] n° 4240 787 025 9006 contracté le 10 mai 2021, à compter de l’acte introductif d’instance et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que Madame [R] [I] [Y] assumera la prise en charge des échéances du prêt [10] contracté le 22 mai 2021, à compter de l’acte introductif d’instance et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [J] la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 7], à charge pour lui de faire siennes les dépenses y afférentes, et ce à compter de l’acte introductif d’instance ;
FIXE à la charge de Monsieur [B] [J] une contribution au titre du devoir de secours pour un montant mensuel de 200 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
-Se déclarer compétent au regard des dispositions de droit international privé,
- Dire que la loi française est applicable à toutes des conséquences du divorce au regard des dispositions du droit international privé,
- Rejeter comme étant irrecevable et non fondée la demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J],
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 20 octobre 2021
- constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du Code civil,
- ordonner l’attribution définitive des droits au bail afférent à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 12] à [Localité 13] à Madame [O] [W] [I] [Y] à charge pour elle s’en assumer toutes les charges y afférent,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2023, Madame [I] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, notamment de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur le divorce des époux [J] et FAIRE APPLICATION de la loi française ;
PRONONCER le divorce de Madame [I] épouse [J] et Monsieur [J], aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;
DIRE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux au 6 janvier 2022 ;
DIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [J] ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [I] épouse [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DIRE qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [I] épouse [J] la somme en capital de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil ;
ORDONNER l’attribution définitive des droits au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 12] à [Localité 13] à Madame [I] épouse [J] à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 6 janvier 2022
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] le divorce de
Madame [O] [W] [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [B] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [I] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [I] [Y] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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