Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJB
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [K] [V] C/ Société PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [T] [G], Compagnie d’assurance WAKAM, [R] [O], [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] né le 22 Juin 1966 à PARIS (75), demeurant 32 avenue La Fontaine - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0997
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G] né le 10 octobre 1989 à MAISONS ALFORT (94), demeurant 32 Avenue La Fontaine - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Société PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [T] [G], SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10 boulevard Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15
représenté par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Compagnie d’assurance WAKAM (WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis 102 bd Réaumur - 75002 PARIS
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
Monsieur [R] [O], n° de SIREN 819 075 136, demeurant actuellement 9 bis Passage Dartoit Bidot - 94100 ST MAUR DES FOSSES
non représenté
Monsieur [T] [G] né le 10 octobre 1989 à MAISONS ALFORT (94), demeurant 32 Avenue La Fontaine - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA ès qualité d’assureur de Monsieur [M], SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis 8-10 boulevard Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située 32 avenue La Fontaine 94500 Champigny sur Marne et Monsieur [T] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située 34 avenue La Fontaine 94500 Champigny sur Marne. Les deux biens sont mitoyens.
Monsieur [T] [G] a fait réaliser des travaux de surélévation de la toiture sur son bien, en septembre 2023.
Monsieur [K] [V] s’est plaint de désordres consécutifs aux travaux et a notamment subi un dégât des eaux le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [T] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et la condamnation de Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 32.556 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de remise en état du pavillon dont Monsieur [K] [V] est propriétaire ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00899).
La SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G], est intervenue volontaire à l’instance.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 17 septembre 2024, Monsieur [T] [G] et la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [R] [O] et la SA compagnie WAKAM (WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES) (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01357).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 3 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [V] a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [G] et la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G] ont sollicité, aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- déclarer la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G], recevable en son intervention volontaire,
- juger que Monsieur [T] [G] et la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G] formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- juger que Monsieur [K] [V] assumera la provision,
- débouter Monsieur [K] [V] de sa demande de provision,
- subsidiairement : condamner Monsieur [R] [O] et la SA compagnie WAKAM (WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES) à relever et garantir Monsieur [T] [G] et la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- débouter Monsieur [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 3 octobre 2024, la SA compagnie WAKAM (WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES) a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00899 et 24/01357 sous le premier numéro.
Sur l'intervention volontaire :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G], en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas notamment au vu :
- du rapport d’expertise amiable du 7 décembre 2023 aux termes duquel la société ELEX constate l’existence de désordres causés par des infiltrations d’eau à l’intérieur du bien de Monsieur [K] [V] et conclut à l’éventuelle responsabilité de Monsieur [T] [G] du fait d’une mauvaise réalisation de l’étanchéité en couverture et d’un remplacement de tuiles non conforme sur le bien,
- du constat d’huissier dressé le 28 février 2024 constatant les désordres d’infiltration d’eau au sein du bien de Monsieur [K] [V].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Il apparaît au dossier que Monsieur [R] [O] est intervenu pour la réalisation de la couverture du toit et qu’il est assuré auprès de la SA compagnie WAKAM (WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES), de sorte qu’il y a lieu de leur rendre les opérations d’expertise contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [V] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.
Concernant le paiement de la provision initiale, Monsieur [K] [V] indique être dans une situation financière précaire, ne lui permettant pas d’avancer le montant de la provision. Il ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de résoudre amiablement le différend, sans réponse de la part Monsieur [T] [G], lequel n’a par ailleurs pas participé aux opérations d’expertise amiable diligentées.
Toutefois, si la situation financière difficile de Monsieur [K] [V] n’est pas contestée, force est de constater que ce dernier ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle dans le cadre du présent dossier.
En outre, rien ne justifie en l’état du dossier de faire peser la charge de la provision initiale sur le défendeur, l'expertise ordonnée ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [V], demandeur à la mesure, le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Monsieur [K] [V] sollicite une provision à hauteur de 32.556 euros, correspondant au coût de remise en état de son bien.
Il sera toutefois rappelé que l'expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues et la cause des désordres, lesquelles seront discutées ultérieurement devant le juge du fond. Il appartient par ailleurs notamment à l’expert de donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles. La remise en état du bien par Monsieur [K] [V] est donc prématurée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [K] [V], cette dernière se heurtant, à ce stade, à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00899 et 24/01357 sous le premier numéro,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA PACIFICA, es qualité d'assureur de Monsieur [T] [G],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[I] [F] (1969)
7 avenue Victor Hugo
77680 0ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [F].[I]@sfr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, 32 et 34 avenue La Fontaine 94500 Champigny sur Marne, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [V] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [K] [V],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [V],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES