Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.379
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
.CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° A 15-17.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [V] [T],
2°/ Mme [H] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société PJD investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à société de Développement rural, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. et Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société PJD investissements et société de Développement rural ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme [T] ; les condamne à payer à la société PJD investissements et à la société de Développement rural la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir enjoint aux époux [T] de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la réalisation d'un bornage amiable ou judiciaire des propriétés cadastrées CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 2], en ce qui concerne la ligne divisoire entre ces deux parcelles, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, dit qu'à défaut une astreinte, passée ce délai, sera appliquée à raison de 100 euros par jour de retard, durant un période maximale de quatre mois et condamné les époux [T] à payer à la société PJD Développement et à la Société de Développement Rural la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
Les conclusions de Monsieur [K], géomètre-expert, consulté en qualité de sapiteur par l'expert judiciaire, par des explications limpides a clairement démontré que l'application des limites de l'assiette du droit de passage grève sans guère de doute une partie du clapas dans lequel est implanté une capitelle ouvrant sur le fonds [Cadastre 2], ce qui au vu des usages locaux du Gard permet d'affirmer que cette capitelle est la propriété du fonds [Cadastre 2] ;
L'application sur le terrain de l'assiette de la servitude aboutit à grever le fonds voisin ;
Dès lors que les époux [T] ne paraissent pas envisager de faire pivoter au Sud la servitude, ce qui constituerait un moindre mal, indemnisable le cas échéant compte tenu de la modification de l'emprise au sol, seule la saisine de leurs voisins, propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] aux fins éventuelles de bornage, en l'absence d'accord, constitue alors la seule solution de nature à permettre le respect des droit des requérantes ;
Il apparaît, quelles que soient les ressentiments des époux [T] sur le projet de construction qu'ils pensent subir, leur attitude dilatoire depuis 2011 commande de considérer que leur attitude devant le juge des référés où ils ont invoqué pour la première fois l'impossibilité de fixer l'assiette du droit de passage sans démolir la capitelle, ce qui confine au droit d'invoquer l'estoppel, et leur silence en cause d'appel sont de nature à porter une fois encore dommage à l'application du droit de passage reconnu définitivement aux requérants, de sorte que c'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à l'injonction de faire sollicitée et qu'il convient d'ordonner sous astreinte, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt ;
Succombant, les époux [T] supporteront les dépens, de première instance et d'appel, et devront payer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce il ne résulte ni du dossier ni des pièces de la procédure que les défendeurs aient reçu notification de l'ordonnance du président portant en application de l'article 905 du code de procédure civile fixation de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'ainsi les défendeurs ayant constitué avocat et n'ayant pas été appelés à l'audience, ont été jugé sans avoir été entendus, en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE saisi d'un cas d'urgence, le juges des référés est en droit d'ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » qu'ainsi le juge doit constater formellement l'urgence de la mesure à la date à laquelle il statue ;
qu'en l'espèce, pour infirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande faute d'urgence, la cour d'appel n'a pas constaté que la mesure était justifiée par l'urgence ; qu'elle a ainsi méconnu son office en violation de l'article 808 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prendre aucune mesure qui se heurte à une contestation sérieuse ; que tel est le cas d'une condamnation des défendeurs à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la réalisation du bornage amiable ou judiciaire de leur propriété et de celle d'un voisin avec lequel n'existe aucun litige né et actuel et qui n'a pas été mis en cause ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 808 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en ce qui concerne les difficultés d'exécution des jugements, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, donne au juge de l'exécution, de manière exclusive, la connaissance des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la demande en référé portait sur une difficulté d'exécution d'un arrêt définitif du 17 mai 2011 ayant défini l'assiette d'un droit de passage, l'application sur le terrain de l'assiette de la servitude ainsi définie aboutissant à grever le fonds voisin ; qu'en ne relevant pas d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour se prononcer, la cour d'appel a violé l'article L 231-6 du code de l'organisation judiciaire.
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