Cour de cassation, 18 décembre 1989. 87-90.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.312
Date de décision :
18 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VINCENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Rose
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 juin 1987 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Rose X..., épouse A..., coupable de fraude fiscale et omission de passation d'écritures (TVA et impôt sur les sociétés) ; " aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'espèce soumis à l'appréciation de la Cour que selon ses déclarations, Y..., gérant de droit de la SARL, a été démarché par Marie-Rose X... afin que l'intéressé accepte d'assurer lesdites fonctions ; que Marie-Rose X... disposait d'une procuration sur au moins un des comptes bancaires de la société ; que cette prévenue est intervenue dans les conventions liant la SARL à une entreprise d'affacturage dénommée " Facto France Hedler ", fait non contesté par l'intéressée ; que Marie-Rose X... a financé l'activité de la société par des avances de fonds d'au moins 734 150 francs, fait également non dénié par celle-ci ; que l'ensemble de ces circonstances démontrent que Marie-Rose X... a, en fait, participé à la gérance et à l'administration de la SARL et que dès lors la Cour, retenant sa responsabilité pénale, confirmera le jugement sur ce point, la prévenue, compte tenu du caractère répétitif des faits qui lui sont reprochés, ayant agi volontairement ; " alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Marie-Rose X... ait exercé un contrôle effectif et constant sur l'ensemble de la gestion de la société, qui soit susceptible de caractériser une gestion de fait ; qu'ainsi c'est à tort et en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de celle-ci ; " alors, d'autre part, que la reponsabilité pénale sur le fondement des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts suppose la participation personnelle du prévenu aux faits retenus comme éléments constitutifs de l'infraction, l'Administration devant, par ailleurs, rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ne précisent pas en quoi Marie-Rose X... aurait participé aux faits de fraude n'ont pas justifié légalement leur décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Marie-Rose X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, dans le cadre de la SARL " Fral Industrie ", la cour d'appel relève que la susnommée, qui a désigné le gérant de droit, qui disposait d'une procuration bancaire, qui négociait les conventions et alimentait la trésorerie par des avances en compte-courant, était la dirigeante de fait de la société ; Que les juges constatent qu'aucune déclaration n'a été souscrite au titre de l'impôt sur les sociétés, que les déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée ont été déposées hors délai pour le premier exercice et ne l'ont pas été pour le suivant ; qu'ils observent que les livres comptables n'ont pas été servis, qu'ils déduisent du caractère répétitif de ces omissions la volonté de la prévenue de se soustraire à ses obligations fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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