Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2022. 2215913
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215913
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de
l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2016.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 7 décembre 2016. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 juin 2017 et ce jusqu'au 9 octobre 2017. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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