Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-43.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.550
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois N°s 88-44.550, 88-44.551 et 88-43.552 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que M. X... et d'autres salariés employés par une société qui a été, le 1er mars 1986, absorbée par la société Sochan, sont passés au service de cette dernière ; qu'ils ont réclamé, sur la base de leur ancienneté totale, un rappel de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens, et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements techniques et de génie climatique du 7 février 1979 modifiée, à laquelle étaient soumises tant la société absorbée que la société absorbante, le taux de cette prime étant doublé dans cette dernière en vertu d'un accord d'entreprise ;
Attendu que la société Sochan fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 12 avril 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que la prime d'ancienneté devait, pour les salariés concernés, être calculée en fonction de l'ancienneté globale acquise par ceux-ci au service des deux employeurs successifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail, qui institue une exception à ce principe de l'effet relatif des contrats, est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà de ces prévisions ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; que dès lors la décision attaquée est justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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