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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-29.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.359

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° B 14-29.359 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 25 février 2014 par le tribunal d'instance d'Avignon dans le litige l'opposant à Mme [N] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de la Gatinais, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [M], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (Avignon, 25 février 2014), que, par jugement de divorce du 8 mars 1994, un juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution due par M. [M] à Mme [O] pour l'entretien et l'éducation de leur fils, [X], qui a été adopté, après sa majorité, par l'époux de sa mère le 25 septembre 2007 ; que M. [M] a assigné celle-ci en restitution des sommes versées depuis cette décision ; Attendu que M. [M] fait grief au jugement de rejeter sa demande ; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que M. [M] ait invité le tribunal à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que les deux autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [S] [M] en répétition de l'indu au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [X] ; AUX MOTIFS QUE Sur la répétition de l'indu : l'article 1235 du code civil, «Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont volontairement été acquittées». Monsieur [M] a été condamné à payer à son ex-épouse une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [X]. Après un précédent jugement en date du 19/11/1999, aux termes duquel la demande d'adoption du mineur avait été rejetée du fait de l'opposition de M. [M] le tribunal de grande instance de Senlis, a, par jugement en date du 25/09/2007, prononcé l'adoption simple de [X], devenu majeur, par son beau-père, M. [H]. M. [M] a été informé par son fils de l'adoption ainsi que celui-ci en atteste ; [X] précise avoir fait part à son père de son adoption en décembre 2007 lors d'un droit de visite. M. [M] a continué volontairement à verser la pension alimentaire sans solliciter sa suppression sur le fondement de l'article 367 du code civil alors qu'il était en droit de le faire. L'obligation alimentaire, partiellement voire totalement éteinte en septembre 2007 du fait de l'adoption, s'est ainsi transformée en obligation naturelle. En continuant de contribuer à l'entretien de [X] malgré ses difficultés financières, M. [M] a ainsi voulu conserver un lien avec son fils. Il a cessé de verser la pension alimentaire lorsqu'il n'a plus été en mesure sur le plan financier de s'en acquitter. Le tribunal correctionnel de Senlis pour le renvoyer des fins de poursuite d'abandon de famille a d'ailleurs considéré dans son jugement du 3/12/2010 que la carence de M. [M] dans le versement de la pension alimentaire ne résultait pas d'une volonté délibérée de cesser de subvenir aux besoins de son fils mais de son insolvabilité. M. [M] a ainsi exécuté une obligation naturelle. Il doit dès lors être débouté de sa demande en répétition de l'indu ». 1°) ALORS QUE l'article 1235, alinéa 2, du code civil dispose que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur [M] de sa demande de répétition de l'indu, que celui-ci avait continué de contribuer à l'entretien de [X] malgré ses difficultés financières, souhaitant conserver un lien avec son fils, qu'il n'avait cessé de verser la pension alimentaire que lorsqu'il n'avait plus été en mesure sur le plan financier de s'en acquitter, le tribunal correctionnel de Senlis, pour le déclarer coupable d'abandon de famille, ayant d'ailleurs considéré dans son jugement du 3 décembre 2010 que sa carence dans le versement de la pension alimentaire ne résultait pas d'une volonté délibérée de cesser de subvenir aux besoins de son fils mais de son insolvabilité, bien que Monsieur [M] ait fait valoir que le paiement des pensions alimentaires n'est intervenu qu'à la suite des différentes procédures diligentées par son ex-épouse et qu'il avait dû demander au juge la possibilité de cesser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, le tribunal, qui n'a pas recherché si Monsieur [M] avait eu la possibilité de ne pas procéder au paiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'article 1235, alinéa 2, du code civil dispose que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande de répétition de l'indu, en se fondant sur un jugement du 3 décembre 2010 rendu par le tribunal correctionnel de Senlis, aux termes duquel, le fait qu'il ait cessé de verser de pension alimentaire à son fils résultait de son insolvabilité et non pas de sa volonté, sans rechercher, comme il y était invité, si ce jugement de condamnation n'avait pas été infirmé par la cour d'appel d'Amiens le 2 septembre 2011, qui avait, quant à elle, retenu, pour le relaxer, que l'obligation alimentaire incombait au père adoptif de l'enfant, et non pas à M. [M], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 367 et 1235 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'obligation alimentaire des père et mère de l'adopté devient subsidiaire du seul fait de l'adoption simple de leur enfant par un tiers ; qu'en se bornant à retenir que le paiement de contribution due par Monsieur [M] à son fils [X] résultait d'un paiement volontaire et constituait donc une obligation naturelle, après avoir constaté que Monsieur [H] avait adopté [X], sans rechercher, comme il y était invité dans les écritures de Monsieur [M], si Monsieur [H], pourtant médecin, ne pouvait pas subvenir aux besoins de son fils [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des article 367 et 1235 du code civil.

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