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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2205885

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205885

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'ajournement de sa demande de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Mme A soutient que : - elle a reçu un courrier de sa référente lui proposant un rendez-vous ; n'arrivant pas à la joindre par téléphone, elle lui a laissé un message vocal lui expliquant qu'elle était sous contrat de travail pour la ville de Meaux du 4 janvier 2021 au 7 juillet 2022 ; par ailleurs pendant les mois de juillet et août 2021, elle a effectué des missions d'intérim ; - du fait de son statut de salariée pour la ville de Meaux, elle n'a pas pu se présenter, les 14 et 29 mars 2021, aux rendez-vous ; - elle est seule avec trois enfants à charge ; depuis janvier 2022, elle a dû réduire son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision d'opportunité du 27 juin 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme A à compter du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2022, Mme A a formulé une nouvelle demande de revenu de solidarité active. Par une décision du 6 mai 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé Mme A qu'il avait demandé à la caisse d'allocations familiales d'ajourner sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'ajournement de sa demande de revenu de solidarité active et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui accorder le bénéfice de cette aide. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Le département de Seine-et-Marne fait valoir en défense qu'il a reconsidéré la situation de Mme A en juin 2022 après avoir découvert l'existence d'erreurs dans la gestion de son dossier. Si par une décision d'opportunité du 27 juin 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a indiqué accorder le droit au bénéfice du revenu de solidarité active à celle-ci à compter du 1er mars 2022, le département de Seine-et-Marne précise dans son mémoire en défense que ce droit ne lui a été accordé qu'à compter du 1er juin 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au revenu de solidarité active en tant qu'elles portent sur la période à compter du 1er juin 2022. Sur les droits au revenu de solidarité active de M. A sur la période du 1er mars au 31 mai 2022 : 4. Il résulte de l'instruction que pour ajourner la demande de Mme A tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a estimé qu'elle n'avait pas respecté l'ensemble des obligations pesant sur les bénéficiaires de cette aide et notamment la signature d'un contrat d'engagement énumérant les actions indispensables à une meilleure insertion sociale et professionnelle. 5. Toutefois, le département de Seine-et-Marne fait valoir en défense qu'après réexamen de la situation de Mme A, il s'est avéré que, si cette dernière exerçait une activité professionnelle, elle ne pouvait néanmoins prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, dès lors que les montants de revenus qu'elle avait mensuellement perçus entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 étaient supérieurs au plafond de ressources fixé pour l'attribution de cette prestation. Mme A ne conteste pas, dans la présente instance, que ses revenus étaient supérieurs au plafond fixé en la matière. Dans ces conditions, la demande de Mme A pouvait être rejetée pour ce motif au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2022. 6. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives au revenu de solidarité active en tant qu'elles portent sur la période à compter du 1er juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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