Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-84.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.177
Date de décision :
26 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ANNULATION PARTIELLE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 juin 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les sociétés et abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à divers dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 35 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Z... et A... en leur qualité de représentant de la masse des créanciers de la société Y..., recevables en leur constitution de partie civile et a condamné X..., en réparation du délit d'abus de confiance, à leur payer la somme de 1 005 067, 36 francs ;
" aux motifs que les syndics par l'effet de la procédure collective intéressant la SARL Y... et de la suspension individuelle des poursuites qui en découle pour les créanciers de la société dont les créances sont antérieures à la mesure de liquidation des biens sont fondés, en leur qualité de représentant de la masse des créanciers, à invoquer un préjudice personnel découlant directement de l'infraction poursuivie ;
" alors que le mandataire social auquel la faillite de la société n'a pas été étendue et qui n'a pas été comme en l'espèce condamné au comblement du passif social, doit répondre sur son patrimoine personnel qui n'est pas le gage de la masse des créanciers sociaux, des conséquences de ses agissements délictueux, qui, à les supposer établis, ont causé un préjudice direct à l'un de ses créanciers, la règle de l'égalité des créanciers dans la masse étant étrangère à la présente espèce ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors accueillir la demande du syndic de la liquidation des biens de Y..., partie civile, en réparation du préjudice causé à la masse des créanciers, à l'encontre de X... sur son patrimoine personnel, sans violer les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de MM. Z... et A..., syndics pris en leur qualité de représentant de la masse des créanciers de la société Y... et faire droit à leur demande, les juges retiennent que les susnommés, par l'effet de la procédure collective intéressant ladite société, sont fondés, en leur qualité, à demander réparation du préjudice personnel résultant directement de l'infraction poursuivie et que, s'agissant d'un abus de confiance perpétré au détriment des clients de la société, le préjudice se confond avec le montant des sommes détournées visées à la prévention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'un syndic, intervenant au nom de la masse des créanciers d'une entreprise, n'a aucune qualité pour agir au lieu et place des victimes d'un abus de confiance commis par son dirigeant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu ladite loi et notamment son article 2, paragraphe 1er ;
Attendu que les faits d'omission d'établissement du bilan annuel de la SARL Y... dont X..., son gérant, a été déclaré coupable, ont été commis courant 1982 et entrent dans les prévisions de l'article 2, paragraphe 1er, de la loi susvisée ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie de ce chef de la poursuite ;
Par ces motifs :
1) ANNULE l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Rennes en date du 8 juin 1988 en ce qu'il a déclaré X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 426. 1° de la loi du 24 juillet 1966 et constate l'extinction de l'action publique de ce chef ;
2) CASSE ET ANNULE ledit arrêt, par voie de retranchement et en ses seules dispositions civiles prononçant sur la demande des syndics, MM. Z... et A..., pris en leur qualité de représentant de la masse des créanciers de la société Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique