Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP5I
[T] [K]
c/
[L] [S] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003648 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le : 12/09/2024
à Me DELAIRE, Me GOKELAERE et Maître William MAXWELL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00153) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANT :
[T] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[L] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : Véronique SAIGE
lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [K] et Mme [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sans contrat préalable.
Suivant offre de contrat de crédit signée le 29 juin 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] un prêt personnel amortissable d'un montant de 41 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 6,60%, soit un montant de 691,16 euros, payable entre le 4 septembre 2016 et le 28 juillet 2022.
Le couple [K] [S] s'est séparé en septembre 2018.
Les règlements ont cessé et malgré les mises en demeure des 11 avril 2019 et 7 mai 2019, ceux-ci n'ont pas repris.
Par acte d'huissier du 27 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 35 131,64 euros, actualisée au 9 mars 2021, et majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,80% l'an à compter du 11 avril 2019.
Mme [S] est intervenue volontairement à l'audience du 16 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- condamné M. [K] et Mme [S] solidairement à payer à la SA Banque postale Consumer Finance la somme de 26 672,61 euros, arrêtée au 27 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, date de l'assignation, premier acte valant interpellation suffisante au sens de l'article 1231-6 du code civil,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2022, et par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023, il demande à la cour de :
- reformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné M. [K] et Mme [S] solidairement à payer à la société Banque postale Consumer Finance la somme de 26 672,61 euros, arrêtée au 27 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, date de l'assignation, premier acte valant interpellation suffisante au sens de l'article 1231-6 du code civil,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné solidairement M. [K] et Mme [S] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- dire que M. [K] n'a pas signé l'offre de prêt dont s'agit,
En conséquence,
- dire que Mme [S] sera seule tenue au remboursement du prêt dont il s'agit,
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la mainlevée de l'inscription de M. [K] au fichier national des incidents de paiements (FICP) caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [S] de ses autres demandes,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
A titre incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 672.61 euros seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [S], sur le fondement des dispositions de l'article L.312-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 35 131.64 euros, assortie des intérêts au taux de 6.60% sur la somme de 33 295.58 euros à compter du 07 mai 2019, date de mise en demeure et de déchéance du terme,
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité des intérêts depuis l'origine du contrat,
- juger en tout état de cause que les effets de la déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code Civil,
- prononcer en conséquence la déchéance des seuls intérêts échus impayés du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2021, date de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [S], sur le fondement des dispositions de l'article L.312-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 35 131.64 euros, sous déduction des intérêts échus payés du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Très subsidiairement, si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement et, statuant à nouveau, jugeait, non seulement que le contrat litigieux est inopposable à ce dernier, mais également qu'il n'y a pas lieu à solidarité ménagère, sur le fondement des dispositions de l'article 220 du code Civil,
- condamner Mme [S] seule, sur le fondement des dispositions de l'article L.312-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 35 131.64 euros, assortie des intérêts au taux de 6.60% sur la somme de 33 295.58 euros à compter du 07 mai 2019, date de mise en demeure et de déchéance du terme,
Très subsidiairement, si la cour, à la fois infirmait le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement et, statuant à nouveau, jugeait, non seulement que le contrat litigieux est inopposable à ce dernier, mais également qu'il n'y a pas lieu à solidarité ménagère, sur le fondement des dispositions de l'article 220 du code civil, et confirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité des intérêts depuis l'origine du contrat,
- juger en tout état de cause que les effets de la déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil,
- prononcer en conséquence la déchéance des seuls intérêts échus impayés du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2021, date de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner Mme [S], sur le fondement des dispositions de l'article L.312-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 35 131.64 euros, sous déduction des intérêts échus payés du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, Mme [K], demande à la cour de :
A titre principal,
- faire droit à l'appel incident de Mme [S]
*surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale actuellement en cours devant le cabinet de M. [Y] juge d'instruction,
A titre subsidiaire,
Si Mme [S] devait être condamnée au règlement de la somme de 35 131,64 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
* confirmer la décision du premier juge et en conséquence voir M. [K] condamné solidairement avec Mme [S] au paiement de la somme susvisée,
* débouter M. [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
* débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité,
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de sursis à statuer
Mme [S] épouse [K] rappelle que Monsieur [K] ne conteste pas l'existence d'une instruction pénale en cours, laquelle permettrait de connaître l'implication de ce dernier dans les travaux financés par le prêt objet du présent litige, ainsi que la connaissance par l'intéressé de ce contrat.
Elle soutient que cette procédure doit faire l'objet dans les prochaines semaines d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Périgueux et donc de l'ordonnance de renvoi mentionnant la parfaite connaissance par son époux de l'emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
***
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il apparaît que Mme [S] épouse [K] ne communique devant la cour aucune pièce relative à la procédure pénale en cours.
S'il est exact que ces déclarations portent sur la connaissance par M. [K] du financement des travaux réalisés au domicile conjugal, notamment par 8 emprunts, Mme [S] ne remet pas en cause le fait qu'elle ait imité la signature de son conjoint. Dès lors, cette procédure intéresse d'autres faits que ceux objets du litige.
Mieux, aucun élément ne permet d'affirmer que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les autres actes subséquents de cette procédure aient une influence sur la présente décision.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la condamnation solidaire de M. [K] aux sommes prêtées par la société BNP Paribas Personal Finance
Monsieur [K] entend que la décision attaquée soit infirmée de ce chef au visa des articles 220, 1128 et 1373 du code civil.
En premier lieu, il rappelle ne pas avoir consenti au contrat, contestant également toute signature de celui-ci, notamment en ce que les indications relatives à sa personne sont soient inexactes, soit ont été récupérées par son épouse.
Il souligne que celle-ci a d'ailleurs reconnu avoir signé le contrat en ses lieu et place.
De plus, il rappelle que le contrat souscrit l'a été pour un montant de 41.000 €. Il en tire comme conséquence qu'il est excessif eu égard au train de vie de ménage, comme représentant 7 à 8 mois de salaires, ce d'autant que 9 autres ont été souscrits entre 2014 et 2016 pour un montant de 231.000 €, et que les mensualités étaient au total supérieures à leurs revenus.
Il soutient que le crédit objet du litige ne saurait être qualifié de modeste et qu'il n'est pas démontré que les sommes perçues aient bien servi à l'amélioration du bien commun. Il ajoute en outre avoir découvert au fur et à mesure les prêts souscrits et avoir eu connaissance des prêts signés postérieurement à leur signature, sans avoir pu donner son accord. Il rappelle avoir fait confiance à son épouse qui gérait la comptabilité du foyer, ne pas avoir consulté les relevés bancaires quand ceux-ci n'étaient pas interceptés par l'intéressée.
Mme [S] épouse [K] à l'inverse affirme que si son mari n'a pas signé le contrat litigieux, leur couple cohabitait toujours lors de sa souscription et que son conjoint n'ignorait pas qu'il a servi à régler les travaux pour lesquels il avait conclu des devis.
Elle en déduit avoir signé en ses lieu et place, avec son consentement explicite et alors qu'il pouvait suivre l'ensemble des éléments relatifs à cet engagement financier, disponibles dans leur bureau.
Elle considère cette dette comme nécessaire au ménage, en tant qu'amélioration du domicile commun, et relevant de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil précité et non de ses besoins personnels.
La société BNP Paribas Personal Finance estime également que M. [K] est tenu au titre de la solidarité du ménage, du fait de son montant modeste eu égard aux ressources et charges du couple. Elle se prévaut surtout de ce que M. [K] a pu constater le versement des fonds prêtés sur le compte joint du couple et le fait que cet argent a servi aux travaux d'amélioration de leur habitat.
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Il résulte de l'article 1128 du code civil que sont nécessaires à la validité d'un contrat:
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L'article 1199 du même code précise que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
L'article 1359 du code civil énonce que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
Enfin, l'article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
La cour constate en premier lieu que Mme [S] épouse [K] admet avoir signé le contrat de prêt objet du présent litige au lieu et place de son époux. De plus, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que M. [K] ait eu connaissance de la souscription de ce même prêt avant sa conclusion. Or, quand bien même il n'était pas ignorant des travaux réalisés sur l'immeuble et du train de vie du ménage, il n'est pas établi qu'il ait été consulté sur la souscription même d'un crédit, ni sur les montants et les conditions de remboursement du prêt concerné.
Il n'est donc pas établi le moindre consentement de la part de l'intéressé à ce titre au sens de l'article 1128 du code civil précité, ce d'autant plus que la preuve d'un écrit est exigée par l'article 1359 du même code.
De surcroît, il n'est pas remis en cause que le montant de l'emprunt était de 41.000€, lequel, rapporté aux revenus du couple pour l'année 2016 de 69.497 €, ne pouvait être qualifié de modeste.
Cet élément est d'autant plus avéré au vu des autres engagements financiers souscrits, y compris à titre immobilier. Mieux, il n'est justifié par aucun élément que les prélèvements des mensualités de ce prêt aient été portés à la connaissance de M. [K], ni que les capitaux ainsi obtenus aient été consacrés en totalité à l'amélioration du bien commun.
En effet, il sera souligné d'une part que l'emprunt objet du présent litige est un prêt personnel et non un crédit affecté et, d'autre part, qu'aucun suivi de l'affectation des dépenses par M. [K] n'est établi.
Aussi, la demande tendant à voir M. [K] solidairement tenu des obligations résultant du prêt objet du présent litige en application de l'article 220 du code civil sera-t-elle rejetée et la décision attaquée infirmée de ce chef.
De même, il sera relevé qu'en l'absence de contestation supplémentaire sur la question de la mainlevée de l'inscription au FICP de M. [K] sur le fondement de l'article L.752-1 du code de la consommation, celle-ci sera également infirmée en l'absence de condamnation de cette partie au titre du présent contrat de crédit.
III Sur la contestation relative à la déchéance totale du droit aux intérêts
La société prêteuse conteste la déchéance de l'intégralité des intérêts, y compris les intérêts échus payés prononcée par le premier juge.
Elle remarque en premier lieu qu'elle communique le contrat original de prêt, que le contrat était lisible et qu'il n'existe aucune définition du corps 8 retenu par la décision attaquée.
Elle soutient que quand bien même le jugement du 15 décembre 2021 serait confirmé de ce chef en application des articles L.312-8 et R.312-10 du code de la consommation, elle entend qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer au défendeur pour former des demandes reconventionnelles, conformément aux articles 4 et 64 du code civil.
Elle considère en effet que l'effet de la déchéance totale des intérêts échus payés accorde à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de ses prétentions pour lui conférer un droit de créance à son égard et que seule la déchéance des intérêts non payés peut être retenue. Elle en déduit qu'il s'agit d'une modification de l'objet du litige et qu'en outre cette solution se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil en tant que demande reconventionnelle et qu'elle peut en tout état de cause opposer au juge.
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En application de l'article R.632-1 alinéa 1er du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L.312-28 du même code indique que 'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat'.
L'article R.312-10 alinéa 1er du code de la consommation mentionne que 'Le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'
L'article L.341-4 alinéa 1er de ce code ajoute que 'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L. 312-28, L.312-29 et L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92."
Il apparaît tout d'abord que si le caractère 8 n'a pas été défini par le code de la consommation, celui-ci, quelle que soit la référence du point retenu, ne saurait être inférieur à un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes.
Or, comme l'a relevé le premier juge, élément non remis en cause par la société prêteuse le présent contrat présente un espace de 2,5 centimètres pour 10 lignes.
Dès lors, il ressort de cette seule constatation que les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, dont la violation est expressément sanctionnée par l'article L.341-4 du même code par la déchéance des intérêts, n'ont pas été respectés.
Il appartient au juge du fond auquel il est soumis un litige, non seulement de qualifier celui-ci, mais également d'appliquer à la situation rencontrée les textes applicables. Ainsi, il appartient à la partie d'un droit d'en justifier en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.
Il ne s'agit donc pas d'un nouvel argument soulevé par le juge ou d'une prétention nouvelle ou d'une modification de l'objet du litige, mais de vérifier les faits justifiant la demande principale.
De même, s'agissant d'une vérification du bien fondé de l'action, il ne saurait être opposé la moindre prescription à ce titre. En effet, il s'agit d'une exigence résultant du droit communautaire, qui ne peut être contredite par une législation nationales interdisant à la cour de soulever ce moyen à l'expiration d'un certain délai (CJUE, 21 novembre 2002, Cofidis, n° 473/00 - CJUE, 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-Finance)
Enfin, s'agissant d'une question liée à la rédaction du contrat et non à son exécution, cette sanction ne saurait être limitée aux seuls intérêts échus entre le 15 décembre 2016 et le 15 décembre 2021.
Les arguments soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [S] épouse [K] et la société BNP Paribas Personal Finance, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 15 décembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.672,61 € arrêtée au 27 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et rejeté la demande de cet appelant à procéder à la mainlevée de l'inscription le concernant au fichier national des incidents de paiements au titre du contrat de crédit objet du présent litige ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la demande de paiement faite par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [K] au titre du contrat conclu avec la seule Mme [S] épouse [K] le 29 juin 2016 ;
ORDONNE à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la mainlevée de l'inscription de M. [K] au fichier national des incidents de paiement au titre du même contrat de crédit ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [S] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,