Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/05691 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7XX
N° RG 23/05691 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7XX
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[X] [Y] [A]
Grosses délivrées
le
à
Me Flora DAUCHE
Me Philippe DE FREYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 juillet 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y] [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 21] (Gironde)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/05691 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7XX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [Y] [A] et Monsieur [Z] [W] ont vécu ensemble pendant plusieurs années. Le 5 janvier 2022, ils se sont portés acquéreurs en indivision par moitié chacun d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] » à [Localité 4] (Gironde), moyennant la somme de 84.000 euros.
Monsieur [W] et Madame [Y] [A] ont souscrit conjointement un prêt d’un montant de 97.000,00 euros auprès de la [20] et ont effectué divers travaux.
En 2022, le couple s’est séparé et Monsieur [Z] [W] est resté dans le domicile indivis.
Aucune solution amiable pour sortir de l’indivision devant Maître [D] [P], notaire à [Localité 11] (Gironde), n’a été trouvée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, Monsieur [Z] [W] a saisi le tribunal de céans aux fins de liquidation partage de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, il demande au tribunal de :
- dire recevable son acte introductif d’instance,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision,
- désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation,
- fixer la valeur de l’immeuble indivis à 265 000 €,
- dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] ne pourra excéder la somme de 520 € par mois,
- débouter Madame [Y] [A] de sa demande d’expertise,
- dire que l’indivision est redevable d’une créance à son profit de 175 937.96 €, à parfaire, au titre des dépenses concernant le bien immobilier indivis (prêt immobilier, charges communes et travaux) et la condamner en tant que besoin,
- subsidiairement dire que l’indivision est redevable d’une créance à son profit fixée à 148 063.62 € à parfaire, au titre des dépenses concernant le bien immobilier indivis (prêt immobilier, charges communes et 122 125.66 € en ce qui concerne les travaux,
- fixer la créance de Monsieur [B] [W] sur Madame [X] [Y] [A] à hauteur de 17 253.22 € à parfaire,
- dire que Madame [X] [Y] [A] devra justifier de la vente de la caravane et en rembourser le prix à Monsieur [W],
- dire que Madame [X] [Y] [A] devra rendre à Monsieur [B] [W] ses effets et meubles, à savoir des documents administratifs (bulletins de paie, avis d’imposition, etc), photographies de famille (une vie de souvenirs) et les cadres des grands-parents, les pièces en argent, boule à facette, fauteuil crapaud, machine à bière, lave-vaisselle (offert par sa soeur), une horloge (offerte par sa fille), la moitié du linge de maison (draps, torchons, serviettes), la moitié des ustensiles de cuisine, l’imprimante et la plante de la grand-mère qu’il avait depuis 20 ans,
- dire que Madame [X] [Y] [A] devra rendre le certificat de cession du véhicule 406 coupé qu’elle a conservé,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [X] [Y] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Madame [X] [Y] [A] demande au tribunal de :
-voir fixer l’actif de communauté à la somme de 280.000,00 euros,
-Voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [W] à la somme de 740 euros à compter du 1er OCTOBRE 2022,
-fixer la créance de Monsieur [B] [W] à l’égard de l’indivision à la somme de 119.172,49 euros,
-voir ordonner la liquidation partage de l’indivision [W] / [Y] [A],
-voir commettre pour y procéder Madame le Président de la Chambre des Notaires,
-voir fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 280.000,00 euros,
-juger l’indemnité due par Monsieur [B] [W] depuis le 1er OCTOBRE 2022 à l’indivision, à la somme de 740 euros,
A défaut,
- voir désigner tel Expert foncier avec la mission d’évaluer l’immeuble indivis et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [W] à compter du 1er OCTOBRE 2022,
-fixer la créance de Monsieur [B] [W] à la somme de 119.172,49 euros,
-l’entendre débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
-l’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la présence d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Monsieur [B] [W] produit plusieurs estimations récentes établies en 2023, du bien indivis constitué d’une maison à usage d’habitation d’environ 160 m² élevée d’un étage, comprenant deux chambres :
- [17] : entre 260 000 et 280 000 €,
- [18] : 260 000 €,
- [7] : entre 260 000 et 280 000 €,
- [12] : entre 250 000 et 260 000 €.
De son côté, Madame [X] [Y] [A] a produit une estimation de [7] mais du 15 novembre 2022 évaluant le bien entre 280 000 et 300 000 euros. Elle n’expose pas les raisons justifiant une mesure d’expertise alors que le nombre d’évaluations produites permet au juge de fixer la valeur du bien litigieux.
Il se déduit de l’ensemble des pièces produites que la valeur du bien indivis peut être fixée à 265 000 euros.
Sur la créance de Monsieur [B] [W]
Monsieur [B] [W] sollicite une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses qu’il a engagées seul et détaillées ainsi :
- au titre du remboursement du prêt immobilier,
- au titre des travaux effectués dans l’immeuble,
- au titre du règlement des prêts personnels de Madame [Y] [A].
Il est constant que du temps de la vie commune le couple a fonctionné avec un compte “joint” sur lequel chacun versait ses revenus. Il n’est pas contesté non plus qu’en 2021, ce compte a été crédité des fonds issus de la vente de la maison appartenant en propre à Monsieur [B] [W] pour un montant de 258 403.44 €.
Ce compte joint, contrairement à ce qu’affirme Madame [X] [Y] [A] ne fait pas des sommes y figurant, des “fonds communs”, aucune communauté n’ayant existé entre les concubins.
Monsieur [B] [W] rappelle de son côté que s’agissant du remboursement du prêt immobilier, à compter de mars 2022, les échéances mensuelles s’établissaient à 562.99 € et que Madame [X] [Y] [A] n’a fait que des virements ponctuels ne couvrant pas la totalité des charges.
Il ajoute que celle-ci a d’ailleurs reconnu devoir la somme de 150 000 euros dans un document écrit de sa main “je soussignée Mme [Y] [A] [X] avoir acheté une maison (...) M. [W] a financé une partie des travaux qui s’élève à 150 000 €uros cent cinquante mille euros que je m’engagerai à rembourser à ses deux enfants en cas de décès ou de vente de la maison ainsi que la moitié de la valeur de la maison”.
Néanmoins cette reconnaissance de dette apparaît peu circonstanciée, tant au regard de l’absence de date que de la nature des travaux concernés et relever ainsi d’une estimation globale des dépenses avancées par Monsieur [B] [W].
Madame [X] [Y] [A] indique avoir rédigé cette reconnaissance de dette sous la contrainte, sans apporter néanmoins d’éléments à l’appui de cette affirmation, alors que par ailleurs elle reconnaît devoir certaines sommes, ce qui est corroboré par les éléments transmis au notaire Maître [D] [P].
De fait, aux termes de ses écritures, elle reconnaît que Monsieur [B] [W] a réglé la somme de 106 646.44 euros au titre des travaux, 13 400 euros de frais de notaire et 1 578.3 € de [15], soit un total de 119 172.49 euros.
En outre, Monsieur [B] [W] produit trois copies de chèques tirés du compte joint :
- à l’ordre de [14] : 3039.84 € le 9 novembre 2021,
- à l’ordre de [10] : 8 617.43 € le 16 novembre 2021,
- à l’ordre de [9] : 780.11 € le 10 novembre 2021, indiquant qu’il a réglé avec les fonds issus de la vente de sa maison les crédits de Madame [X] [Y] [A].
S’il est vrai que ces sommes ont été débitées d’un compte appartenant aux deux concubins, il ressort de l’examen des relevés produits par Monsieur [B] [W] que le compte était principalement alimenté par les revenus de celui-ci (à hauteur de 2 060 € environ par mois) et par des virements ponctuels de Madame [X] [Y] [A] (de l’ordre de 400 € par mois). Il s’en déduit que seul le versement du fruit de la vente de la maison de Monsieur [B] [W] sur ce compte a permis de régler le solde des crédits de Madame [X] [Y] [A].
Ce n’est d’ailleurs pas sans une certaine contradiction que Madame [X] [Y] [A] conteste le règlement par des fonds propres de ses crédits tout en reconnaissant que Monsieur [B] [W] a payé les travaux alors que les chèques ont été tirés du même compte sur une période de temps relativement courte se situant entre novembre et décembre 2021.
S’agissant des autres charges, dont Monsieur [B] [W] revendique la créance, il justifie avoir réglé :
- les taxes foncières et d’aménagement 2022 : 1398 €
- la facture de régularisation [16] pour l’année 2022 : 1192. 38 €.
Les autres demandes sont écartées dès lors qu’elles ont soit été réglées depuis le compte joint, alimenté par les deux concubins, soit qu’elles constituent des dépenses d’entretien (taxe ordures ménagères à la charge de l’indivisaire occupant).
En conséquence, Monsieur [B] [W] dispose d’une créance sur l’indivision de 121 762.87 € et de 12 437. 38 € contre Madame [X] [Y] [A].
Sur la restitution des meubles
Monsieur [B] [W] doit en être débouté en l’absence de toute preuve de sa propriété personnelle.
Sur l’indemnité d’occupation
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [W].
Monsieur [B] [W] produit une estimation de valeur locative en date du 13 mars 2023 fixant cette valeur entre 600 et 700 euros par mois.
Madame [X] [Y] [A] sollicite une somme de 720 euros par mois sans s’en expliquer plus avant.
C’est pertinemment que Monsieur [B] [W] propose de verser une indemnité d’occupation de 650 € par mois, à laquelle il peut être appliqué un coefficient d’abattement de 20 %, soit 520 € par mois à compter du 1er octobre 2022.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
REJETTE la demande d’expertise immobilière ;
FIXE la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], [Localité 4] à 265 000 € ;
DIT que Monsieur [B] [W] dispose d’une créance sur l’indivision de 121 762.87 € ;
DIT que Monsieur [B] [W] dispose d’une créance de 12 437. 38 € contre Madame [X] [Y] [A] ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [W] à l’indivision à 520 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de ses autres demandes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [W] et Madame [X] [Y] [A] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la [13] avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 19] ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES