Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-04.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.155
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean X...,
2 ) Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit :
1 ) de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est ... (2ème),
2 ) du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),
3 ) de la Sofinco, société anonyme dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
4 ) du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
5 ) du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
6 ) de la société Cetelem, société anonyme dont le siège est .... 279, à Rennes (Ille-et-Vilaine),
7 ) de la société Creserfi, société anonyme dont le siège est ... (9ème),
8 ) de la société Sofrac, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
9 ) de la société Cofidis, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
10 ) de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),
11 ) de la perception de Saint-Renan, dont les bureaux sont ..., à Saint-Renan (Finistère),
12 ) de la société Franfinance, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les époux X... font état de l'erreur matérielle qui affecterait le dispositif de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1992) ;
Mais attendu qu'il leur est loisible de présenter devant la cour d'appel, la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que leur pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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