Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00606
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 23 juin 2009, enregistré sous le no 08/ 1437 ;
APPELANT :
Monsieur Didier X...
...
69500 SYMPHORIEN SUR CORSE
représenté par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 004781 du 26/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Annick Joséphine Jonas Y...
...
Renéville
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme SUBIETA-FORONDO, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FONRONDA ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
par défaut
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Didier X... et Mme Annick Joséphine Jonas Y... est issu un enfant, Joyce, né le 10 mai 1991.
Saisi par la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2009, fixé à 100 euros par mois la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Selon déclaration reçue le 11 septembre 2009, M. X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de son assignation délivrée par exploit du 11 décembre 2009, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de son fils Joyce avec effet rétroactif au 23 juin 2009. Il expose que son fils Joyce vit en métropole à son domicile depuis octobre 2007 et qu'il suit un stage de formation rémunéré depuis avril 2008. Il soutient qu'ayant la charge de son fils, il ne peut être tenu au paiement d'une pension alimentaire. Il fait valoir que ses ressources, qui provenaient d'allocations d'adulte handicapé, ont été supprimées dans l'attente de l'ouverture de ses droits au RSA et qu'il fait l'objet d'une mesure d'accompagnement judiciaire exercée par l'UDAF depuis avril 2009.
La procédure a été clôturée le 14 janvier 2010.
L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude et Mme Y... n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur.
Dans leurs attestations, Mme Jacqueline X..., Mme Martine A..., Mme Nathalie B... et l'enfant majeur Joyce Y... certifient que ce dernier réside chez M. Didier X... depuis 2007. Il a aussi été communiqué un curriculum vitae de Joyce Y... indiquant une adresse en métropole qui est la même que celle de l'appelant ainsi qu'une attestation de droits de la caisse d'assurance maladie de Lyon relative à M. Didier X... et son fils Joyce.
Ces éléments tendent à corroborer les assertions de l'appelant selon lesquelles Joyce réside chez lui et se trouve, au moins partiellement, à sa charge. Par ailleurs, M. X... a produit une déclaration d'impôts selon laquelle il n'a perçu aucun revenu en 2007. M. X... a fait l'objet d'une tutelle aux prestations sociales depuis 2005 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par le juge des tutelles de LYON le 27 avril 2009 confiée à l'UDAF. D'après un relevé de compte de cet organisme, il a bénéficié en août 2009 d'une allocation d'adulte handicapé de 666, 96 euros et de prestations sociales de 348, 27 euros. Toutefois, un courrier de la caisse d'allocations familiales de Lyon, établit qu'à compter d'août 2009, certaines de ses allocations ont été supprimées, seule une aide ALS de 243, 50 euros devant être versée à l'UDAF qui a, d'ailleurs, adressé aux services sociaux un courrier en septembre 2009 sollicitant une aide financière et alimentaire pour M. X..., celui se trouvant sans ressources.
Au vu de ces éléments, en particulier, de la situation du jeune majeur qui réside chez son père, la demande de contribution de Mme Y... est mal fondée.
Il convient d'infirmer la décision entreprise puis débouter Mme Y... de sa demande.
Eu égard à la solution du litige, Mme Y... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant en chambre du conseil et par arrêt de défaut ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Annick Joséphine Jonas Y... de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Joyce ;
Condamne Mme Annick Joséphine Jonas Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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