Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01087 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UN6A
AFFAIRE :
[X] [T] [L]
...
C/
S.A. ASTEK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT
N° RG : 18/01578
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique de L'HOTE la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant / Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 239
SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITÉ & PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES,Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 239
APPELANTS
****************
S.A. ASTEK
Les Patios - Bâtiment D
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente et Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller chargés du rapport / d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
M. [X] [T] [L] et le SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITÉ & PROXIMITÉ ont interjetés appel d'un jugement rendu le 25 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire - de BOULOGNE-BILLANCOURT dans le litige les opposant à la S.A. ASTEK.
Par conclusions de désistement signifiées par voie électronique par M. [X] [T] [L] et le SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITÉ & PROXIMITÉ le 16 juin 2023, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
' DONNER ACTE à [R] [M] et au Syndicat Indépendant Diversité & Proximité de ce qu'ils se désistent de l'appel diligenté devant la Cour d'Appel de Versailles sous le numéro RG 21/01087.
DÉBOUTER la SA ASTEK de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la SA ASTEK de l'intégralité de ses demandes,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.'
Par conclusions d'acceptation de désistement signifiées par voie électronique par la S.A. ASTEK le 30 juin 2023, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
' DONNER ACTE à la société ASTEK de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement de l'appel notifié par Madame [M] et le Syndicat Indépendant Diversité et Proximité le 16 juin 2023;
En conséquences,
CONSTATER l'extinction de l'instance ;
PRONONCER le dessaisissement de la Cour.'
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'appel de M. [X] [T] [L] et le SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITÉ & PROXIMITÉ et de déclarer la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [X] [T] [L] et au SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITÉ & PROXIMITÉ de leur désistement d'appel ;
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens et frais exposés ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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