Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 22/14806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI7O
S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER
C/
S.A.S. SOLUSQUARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 03 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001540.
APPELANTE
S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SOLUSQUARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 2]
et dont le dont le siège administratif est sis [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de la résiliation du bail commercial qui le liait, la SAS Solusquare a fait assigner la SCI Sophia Business Center en remboursement du dépôt de garantie et d'un trop perçu devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes a condamné la SCI Sophia Business Center à payer à la SAS Solusquare :
- la somme de 24 262,97 euros à titre de provision,
- la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCI Sophia Business Center a interjeté appel par déclaration du 21 juin 2019.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, l'affaire a été radiée du rôle en raison de l'absence d'exécution de la décision par l'appelante.
Par conclusions du 4 novembre 2022, la SAS Solusquare a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire afin que soit constatée la péremption.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Sophia Business Center demande à la cour de :
- dire que l'instance d'appel n'est pas éteinte par l'effet de la péremption,
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 juin 2019 en ce qu'elle a condamné la SCI Sophia Business Center au paiement de la somme de 24 262,97 euros à titre de provision outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS Solusquare à payer à la SCI Sophia Business Center la somme de 25 766,28 euros,
- débouter la SAS Solusquare de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la SA Solusquare à payer à la SCI Sophia Business Center la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Solusquare à payer à la SCI Sophia Business Center la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Solusquare demande à la cour de :
- déclarer l'instance périmée ;
- constater l'extinction de l'instance d'appel ;
subsidiairement, au fond,
- déclarer irrecevable la demande de compensation et/ou de condamnation de la SCI Sophia Business Center en l'état de la décision de la cour d'appel de CAEN en date du 30 novembre 2021 ;
- débouter la SCI Sophia Business Center de son appel ;
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la SCI Sophia Business Center à payer à la SAS Solusquare la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Sophia Business Center aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Layla Tebiel, avocate, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la péremption :
La SAS Solusquare soutient que la péremption de l'instance est acquise puisque plus de deux années se sont écoulées depuis l'ordonnance de radiation du 3 novembre 2020 et que le règlement des causes de l'ordonnance de référé dont appel le 1er avril 2022 n'a pas pu interrompre une prescription déjà acquise, la dernière diligence accomplie par les parties étant du 17 février 2020.
La SCI Sophia Business Center réplique que le délai de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance de radiation et que le paiement intervenu à le 1er avril 2022 a interrompu le délai.
L'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Il n'est pas justifié de la date à laquelle, conformément à l'article 526 du code de procédure civile, la décision de radiation a été notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Il s'en suit qu'à défaut de pouvoir fixer précisément le point de départ du délai de péremption, le paiement des causes de l'ordonnance de référé dont appel, non contesté, intervenu le 1er avril 2022, a nécessairement interrompu le délai et la fin de non-recevoir tirée de la péremption ne saurait constituer en l'état une contestation sérieuse empêchant la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, de statuer.
2. Sur la demande de provision :
La SCI Sophia Business Center fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible au titre d'un régularisation de charges et de travaux de remise en état, pour un montant total de 22 107,33 euros, qui doit venir en compensation des sommes dues à la SAS Solusquare et établir à la somme de 2 155,64 euros sa créance à l'égard de la SAS Solusquare.
L'intimée oppose d'abord la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision de la cour d'appel de Caen du 30 novembre 2021 qui a rejeté la demande de compensation opposée par la SCI Sophia Business Center et condamné cette dernière à payer à la SAS Solusquare la somme de 27 480,70 euros. Subsidiairement, elle fait valoir que la SCI Sophia Business Center ne dispose d'aucun titre s'agissant des sommes qu'elle entend compenser avec sa dette qui ne sont pas justifiées sur le fond.
Il doit être rappelé à titre préliminaire, que la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé ne dispose pas plus de pouvoir que le juge des référés lui-même.
En application de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 873 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espère, la SCI Sophia Business Center, qui ne conteste pas la provision allouée à la SAS Solusquare par le premier juge, entend opposer sa propre créance, laquelle doit en conséquence, conformément au texte susvisé, constituer une obligation non sérieusement contestable.
Or, il est produit aux débats la décision de la cour d'appel de Caen du 8 janvier 2021, statuant au fond sur le litige opposant les parties, qui a expressément débouté la SCI Sophia Business Center de ses demandes formulées tant au titre de la régularisation des charges que des réparations locatives.
Il en résulte que l'obligation dont elle se prévaut est très sérieusement contestable et que toutes ses demandes doivent être intégralement rejetées, étant rappelé au surplus que le juge des référés n'a pas le pouvoir de condamner une partie à des dommages et intérêts.
L'ordonnance déférée, laquelle n'est pas autrement contestée dans les montants alloués à la SAE Solusquare, est confirmée dans toutes ses dispositions.
La SCI Sophia Business Center qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Antibes du 3 juin 2019
Condamne la SCI Sophia Business Center aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sophia Business Center à payer à la SAS Solusquare la somme de 2 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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