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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-19.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.052

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Saint-Jullien-en-Born (Landes), 2°) de M. Guy Y..., demeurant "Point du Jour" à Lit et Mixte (Landes), 3°) de M. Michel A..., demeurant à Castets (Landes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la MAAF, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1989), qu'ayant, en 1984, confié des travaux de rénovation d'une maison lui appartenant à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), M. X..., se plaignant de désordres, a assigné M. Y... en réparation ; Attendu que pour condamner M. Y... à supporter la moitié du coût des reprises et condamner la MAAF à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que la déclaration unilatérale de fin de chantier effectuée par M. X... a été enregistrée le 4 décembre 1984 et que la réception des travaux doit être fixée à cette date ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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