Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 771
du 26 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [K] [J]
né le 24 Décembre 2023 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 23 mai 2023 de Monsieur PREFET DE LA SARTHE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [K] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 novembre 2023 de Monsieur [L] [K] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L'HERAULT en date du 22 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du à 13 h 45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Décembre 2023, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [K] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 19,
Vu les courriels adressés le 24 Décembre 2023 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2023 à 11 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11 h 14.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
M. [K] est ressortissant du Maroc mais né au Sahara occidental ; le Maroc ne veut pas reprendre ces ressortissants. Les autorités marocaines ont d'ailleurs refusé de le reconnaître comme ressortissant de leur pays. Il y a déjà une première rétention au mois des mai au cours de laquelle les autorités marocaines ont déjà refusé de le reconnaître. Aujourd'hui, le maintien en rétention ne sert à rien puisqu'il ne sera jamais éloigné.
- irrecevabilité de la requête préfectorale (art L742-4 du Ceseda) qui doit être motivée. Le JLD doit être saisi sur un point précis et vérifier qu'il est dans ce cadre. En l'espèce, la requête du préfet de l'Hérault n'est pas motivée mais se contente de faire un résumé des faits. Le JLD lui même ne vise pas l'un des critères de l'art L 742-4.
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. M. [K] a déjà été placé en rétention au cours de l'année 2023, des diligences ont été effectuées auprès de différents consulats et a été rmis en liberté suite à défaut de diligences : absence de réponse ou refus de reconnaissane des autorités consulaires. Aujourd'hui, le Maroc et l'Algérie ont refusé de le reconnaître et on est en attente de la réponse de la Tunisie. La rétention doit durer le temps strictement nécessaire à l'éloignement et les diligences du préfet doivent être suffisantes et utiles. Ici, les demandes du préfet sont les mêmes que celles faites il y a 6 mois et sont donc inutiles puisqu'elles recevront la même réponse.
- moyen nouveau : l'audience devant le JLD est entachée d'un vice de procédure car il y a eu une captation audio. 2 autres retenus étaient également présents lors de cette audience, l'un d'entre eux a sorti son téléphone portable et a ou appelé d'autres retenus, ou enregistré ce qui s'y est dit. Cet incident a été consigné dans l'ordonnance du JLD (déroulement des débats, page 2). M. [K] a ainsi fait l'objet de pressions de la part des autres retenus qui voulaient l'obliger à participer à leur grève de la faim. L'enregistrement a duré quelques secondes.
- insuffisance de diligences du Préfet de l'Hérault. M. [K] a déjà fait l'objet d'une rétention, les mêmes diligences déjà faites ne sont donc pas utiles. Par ailleurs, depuis le prolongation de la rétention le 25/11, le préfet n'a fait qu'un mail de relance au consulat de Tunisie 2 jours avant de saisir le JLD et ce, uniquement à fin de justifier la demande de prolongation.
Demande rejet de la requête et remise en liberté.
Monsieur [L] [K] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis apatride, je suis du Sahara occidental et la situation de mon pays est compliquée, il faudra des années pour que ça se règle. Ça fait mon 3ème mois dans un centre de rétention, moi je voudrais retourner dans mon pays pour voir ma famille et ma mère malade mais je ne peux pas y retourner. Je n'ai aucun document pour rentrer dans mon pays.
Au centre de rétention, des gens voulaient faire des choses. Moi, je n'étais pas d'accord avec eux mais à force de violences verbales, ils ont essayé de me forcer à le faire.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Décembre 2023, à 12 h 19, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 13 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation :
En l'espèce, la requête sur le fondement de l'art L742-4 du Ceseda, basée sur la non-reconnaissance de l'intéressé par les autorités marocaines et mentionnant la nécessité d'interroger les autorités consulaires tunisiennes, est fondée sans ambigüité sur l'inexécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, critère autorisant la prolongation de la rétention sur lequel se fonde la requête, si bien que le moyen sera rejeté.
Il est également soutenu l'absence de production de pièce utile, notamment en ce que l'autorité administrative n'aurait pas versé au débat les pièces relatives aux précédentes rétentions administratives, lesquelles, comme l'a justement relevé le premier juge, ne s'analysent pas en pièces utiles au sens de l'art R 743-2 du Ceseda. En outre, un refus antérieur des autorités consulaires marocaines et le présupposé que les autorités tunisiennes ne répondraient pas favorablement ne permettent pas de considérer à ce jour qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Il est soutenu à l'audience un élément non conclu dans la déclaration d'appel ni dans un mémoire utlérieur, un incident relatif à l'audience devant le premier juge. Toutefois, outre l'irrecevabilité attachée à ce moyen, il n'est pas précisément justifié du grief existant.
La demande sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l'absence de diligences suffisantes :
Comme il a été rappelé précédemment et comme l'a retenu le premier juge, l'ensemble des pièces relatives à la procédure susceptibles de recevoir ce qualificatif ne concerne pas les pièces relatives aux précédentes mesures de rétention et le fait qu'une relance auprès des autorités consulaires tunisiennes ait été réalisé le 19 décembre 2023 ne permet pas de considérer que le retard de la mesure d'éloignement serait imputable à l'administration alors même que les retards apportés par les autorités consulaires étrangères ne lui sont pas imputables.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et fins de non recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2023 à 11 h 51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment