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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-19.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.243

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal d'instance de Royan, au profit de Monsieur Claude Z..., demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Z... a été employé par M. Y... du 7 février au 29 mai 1984, en qualité d'agent commercial ; que le contrat liant les parties stipulait, d'une part, que M. Z... percevrait des honoraires sur chacune des ventes d'immeubles réalisées par son intermédiaire, d'autre part, qu'en cas de rupture des relations contractuelles, seules les affaires définitivement conclues dans le délai de six mois suivant la date de cette rupture ouvriraient droit à honoraires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir décidé que l'acte sous seing privé du 23 février 1984, dont se prévalait M. Z... à l'appui de sa demande en paiement d'honoraires, devait être considéré comme parfait alors, selon le moyen, qu'une négociation ne peut être considérée comme menée à son terme et que les honoraires ne peuvent être acquis à l'intermédiaire que si l'accord des parties a été constaté par écrit ; qu'en relevant que l'acte sous seing privé du 23 février 1984 ne comportait pas la signature du vendeur ni de son mandataire, tout en le considérant comme parfait, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... avait fait signer, le 23 février 1984, un acte sous seing privé d'achat d'un appartement aux époux X..., le tribunal a retenu que cet acte avait été transmis aux intéressés par le mandataire du vendeur ; qu'en en déduisant que celui-ci avait donné son accord à cette vente il a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Et Sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande en paiement d'honoraires formée à son encontre par M. Z... en vertu de l'acte précité alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas la date d'obtention du certificat d'urbanisme, seconde condition suspensive prévue audit acte, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure suivie devant le tribunal d'instance que M. Y... ait soutenu que ledit certificat d'urbanisme n'aurait pas été délivré dans le délai de six mois suivant la date de la rupture du contrat qui le liait à M. Z... ; qu'ainsi la seconde branche du moyen est nouvelle ; que, mélangée de fait et de droit, elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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