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Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001-703

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-703

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Mohamed X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, section industrie, en date du 19 décembre 2000, dans un litige l'opposant à la SA MANULI AUTO FRANCE et qui, sur la demande de Monsieur Mohamed X... en"indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.122.32.7 du code du travail, indemnité de préavis et congés payés afférents", a : Débouté Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour retient pour éléments constants : Monsieur Mohamed X... a été engagé par la SA MANULI AUTO FRANCE, en qualité d'ouvrier spécialisé, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 1994 ; il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 1998 ; après deux visites médicales de reprise, les 1er et 17 septembre 1999, la SA MANULI AUTO FRANCE lui a adressé le 24 septembre 1999, après avoir pris l'avis des délégués du personnel, un courrier lui décrivant un nouveau poste de travail à occuper à compter du 29 septembre 1999 ; Monsieur Mohamed X... a refusé cette proposition, par courrier déposé à l'entreprise le 28 septembre 1999 ; il a été licencié par lettre du 12 octobre 1999, pour refus de la proposition de reclassement ; l'entreprise, qui exerce une activité industrielle, compte plus de onze salariés et dispose d'institutions représentatives du personnel. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Mohamed X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : [* à l'infirmation de la décision attaquée *] à la condamnation de la SA MANULI AUTO FRANCE à lui payer les sommes de : [* 15 346 au titre de l'article L.122.32.7 du code du travail *] 3 836,50 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis [* 383,65 au titre de congés payés sur préavis *] 900 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La SA MANULI AUTO FRANCE, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : [* à la confirmation de la décision entreprise *] au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Mohamed X... [* à la condamnation de Monsieur Mohamed X... à lui payer la somme de : *] 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'après l'accident du travail dont il a été victime, Monsieur Mohamed X... a fait l'objet de deux visites de reprise, le 1er septembre puis le 20 septembre 1999, qui ont conclu à l'aptitude du salarié à la reprise avec les aménagements suivants : " 1)contre-indication: pas de commande bi-manuelle, pas de manutention bi-manuelle, pas de chargement d'outillage ; 2) peut positionner une petite pièce dans un cycle de fabrication, la retirer, faire du contrôle ; 3) les horaires doivent être aménagés pour pouvoir utiliser las transports en commun" Considérant que l'employeur, compte tenu de ces conclusions et de ces indications, a fait une proposition de poste de travail aménagé et a pris l'avis des délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L.122.32.5 du code du travail ; que le médecin du travail a fait connaître à l'employeur, par courrier du 7 octobre 1999, que le poste qui lui a été présenté et qui a été précisément défini lors d'une étude effectuée le 28 septembre 1999, était conforme aux recommandations formulées lors de la visite de reprise ; Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que la SA MANULI AUTO FRANCE a tiré les conséquences du refus opposé, dans ces conditions, par le salarié, à l'emploi qui lui était proposé , en prononçant son licenciement, ce qui exclut l'application des sanctions de l'article L.122.32.7 du code du travail ; Considérant, toutefois, que la possibilité dont dispose le salarié de refuser le poste qui lui est proposé après une visite de reprise consécutive à un accident du travail, relève de l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi, quand bien même cette proposition n'impliquerait pas une modification du contrat de travail; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122.32.6 du code du travail, seul l'abus de ce droit prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, prévues par le premier alinéa de ce texte ; Considérant qu'il ressort de l'enquête effectuée par les conseillers rapporteurs, que les délégués du personnel, sans émettre un avis négatif, n'ont pas donné un avis favorable à la proposition de l'employeur ; que les conditions d'utilisation de la machine sur laquelle travaillait Monsieur Mohamed X... étaient controversées, au regard des règles de sécurité, avant même l'accident du travail ; que, sans remettre en cause le fait que l'employeur a proposé un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, la SA MANULI AUTO FRANCE, qui n'a procédé à l'aménagement effectif du poste qu'après la date prévue de reprise du travail, en déplaçant un bac et en dégageant la machine d'un espace exigu, ne démontre pas l'abus du salarié du refus des nouvelles conditions de travail qui, lorsqu'elles lui ont été proposées, le rendaient tributaire de ses collègues ; qu'ainsi Monsieur Mohamed X... peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévu à l'article L.122.32.6 du code du travail étant sans objet puisque l'indemnité conventionnelle est supérieure ou égale à cette indemnité doublée ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SA MANULI AUTO FRANCE une somme de 900 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Mohamed X... au titre de ses frais en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la SA MANULI AUTO FRANCE à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de : [* 3 836,50 (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE SIX UROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *] 383,65 (TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS UROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des congés payés sur préavis DÉBOUTE Monsieur Mohamed X... de sa demande au tiytre de l'article L.122.32.7 du code du travail, CONDAMNE la SA MANULI AUTO FRANCE à payer à la somme de 900 (NEUF CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais en première instance et en appel, MET les dépens à la charge de la SA MANULI AUTO FRANCE. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...

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