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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 97-84.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.366

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 10 juillet 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viols aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Gilles Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Christian X... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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