Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/245
N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDGI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2023 à 18 heures 12 par Me Omer GONULTAS pour :
M. [S] [O]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 à 16 heures 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 septembre 2023 à 10 heures 48;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [O], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 13 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 11 septembre 2023, dès la levée d'écrou à 10 heures 48.
Statuant sur requête de M. [O] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 12 septembre 2023 à 18 heures 08, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de Me GONULTAS reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2023 à 18 heures 12, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [O] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté le défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas entrepris les diligences utiles dans les 24 heures du placement, et a envoyé le fichier des empreintes sous format NIST 24 heures après le placement, le 12 septembre 2023 à 17 heures 56.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1200,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet, qui a transmis ses observations le 15 septembre 2023, demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 15 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [O], assisté par son avocat Me GONULTAS sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Si la préfecture, dont les diligences doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement, a envoyé le fichier des empreintes sous format NIST par mail du 12 septembre 2023 à 17 heures 56, soit près de 30 heures après le placement intervenu le 11 septembre 2023 à 10 heures 48, la demande de reconnaissance et de laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes a été effectuée le 11 septembre 2023 à 18 heures 04.
La préfecture a donc fait diligences au sens de l'article précité, étant rappelé : - d'une part que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci,
- d'autre part qu'il n'a pas à accomplir des formalités avant le placement et pendant l'incarcération, ne serait-ce qu'en raison d'une part de la durée limitée des laissez-passer et d'autre part des éventuelles remises de peine accordées au détenu.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 septembre 2023 ;
Rejetons la demande de M. [O] sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 Septembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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