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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-18.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.499

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Suzanne A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, la Régie Fayolle et Radisson, administrateur d'immeubles, dont le siège social est sis ..., elle-même prise en ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ de Mme veuve X..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 1986, aux majorités de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, avait pour objet l'acquisition par le syndicat d'un lot de copropriété et retenu, par motifs adoptés, que cette décision n'était pas contraire aux intérêts des copropriétaires, ne constituait pas un abus de droit, la cour d'appel a, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant déclaré les époux Y... mal fondés et les ayant déboutés de leur demande en intervention forcée contre Mme X..., le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Y..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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