Cour de cassation, 08 août 1994. 94-80.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.501
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 25 novembre 1993, qui, pour une contravention à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 26-15 du Code pénal et 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation proposée par le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal de constatation d'infraction comporte la mention du renvoi aux dispositions de l'article R. 225 du Code de la route, lequel permet à l'autorité administrative de prendre tous arrêtés relatifs à la police notamment du stationnement, que ces arrêtés font l'objet de publications régulières et que, dès lors, la citation qui reproduit la nature des faits, la base légale générale des poursuites, la date et le lieu des faits, est ainsi régulière ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de police n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'aux termes de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, comme en l'espèce, que la citation énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu arguant de la nullité du procès-verbal au motif que l'identité de l'agent verbalisateur serait inconnue, le jugement attaqué énonce que cette allégation est inexacte dès lors que l'acte comporte l'identification nominative de cet agent ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route, de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu contestant l'existence d'un panneau signalant la zone de stationnement payant, le tribunal de police relève que l'implantation d'un tel panneau, en plus des horodateurs, n'était plus obligatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction n'a nullement méconnu les textes ci-dessus visés, dès lors que la mise en place de panneaux aux abords des zones de stationnement payant est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1986 au Bulletin officiel du ministère des Transports ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 30 novembre 1944, de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prétendant que le défaut d'agrément de l'horodateur ne permettait pas de s'assurer de sa fiabilité, le jugement attaqué mentionne que cette critique est sans fondement et que le procès-verbal de constatation de l'infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle, en l'espèce, n'était pas rapportée ;
Qu'en prononçant ainsi, alors qu'au surplus les horodateurs ne sont soumis à aucune des mesures de contrôle imposées par les textes ci-dessus rappelés, le tribunal de police n'encourt pas le grief énoncé au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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