Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/149
Rôle N° RG 23/07149
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLG6
[M] [I]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00248.
APPELANT
Monsieur [M] [I], demeurant Chez Madame [Y] [I] [Adresse 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] [l'assuré], employé en qualité de conducteur routier depuis le 2 avril 2002 par la société [4], a déclaré le 19 octobre 2018 souffrir d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, bilatérale', en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] de la prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial daté du 16 octobre 2018.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 20 septembre 2019, cette caisse a refusé le 1er juillet 2019 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Après rejet de sa contestation le 16 décembre 2019 par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 14 février 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite au certificat médical initial du 16 octobre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
* débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'assuré aux entiers dépens.
L'assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019,
* condamner la caisse à indemniser et prendre en charge au titre du régime de la maladie professionnelle et ce rétroactivement à compter de l'arrêt de travail y relatif, en lui versant les indemnités journalières revalorisées et en mettant en place et en lui versant la rente due.
Subsidiairement, il lui demande d'ordonner une expertise médicale.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner l'assuré au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour débouter l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule droite, les premiers juges ont retenu que les conditions médicales du tableau sont remplies et que la discussion porte sur l'exposition au risque au sens du tableau 57 et que la condition du tableau tenant à la quotidienneté des mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° et/ou à 60° pendant au moins une heure par jour en cumulé n'est pas remplie, que les avis des deux comités ne sont pas utilement contredits par l'assuré qui n'a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé et ne conteste pas l'observation de son poste de travail fait par l'agent enquêteur de la caisse, ajoutant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et le licenciement qui en a découlé sont sans emport sur la solution du litige et que l'inaptitude au poste de travail ne peut permettre de présumer l'existence d'une maladie professionnelle.
Exposé des moyens des parties:
L'assuré argue que son exposition dans les conditions définies par les tableaux de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie même si elle a une origine multi factorielle, et qu'elle peut être reconnue d'origine professionnelle dés lors qu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel.
Il argue que les avis des deux comités reposent sur une mauvaise interprétation de sa pathologie, que les éléments médicaux qu'il verse aux débats attestent de la rupture du tendon de l'épaule droite, et que sa pathologie est la troisième visée au tableau 57A.
Il souligne que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge n'a jamais été contestée et qu'en ce qui concerne les travaux exposant au risque, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, soutenant remplir la condition d'une exposition d'au moins une heure par jour avec des gestes nécessitant un angle de 90°, devant des dizaines de fois par jour, monter sur sa toupie à l'aide de l'échelle, déplier les goulottes et procéder au nettoyage de la toupie à l'aide d'un marteau-piqueur pour éliminer le béton séché, et que la conduite occupait l'essentiel de son temps en sa qualité de chauffeur toupie.
Il argue que l'enquête administrative a établi une exposition potentielle à la maladie pendant 16 ans et 6 mois, une amplitude horaire de travail de 7.80 heures, des travaux dont la conduite, comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, des opérations de manutention des goulottes et la montée des échelles 2-4 minutes +1 minute, ce qui corrobore qu'il passait la plus part de son temps à conduire, et ajoute que la préhension d'un volant n'implique pas nécessairement une posture statique des bras en appui sur celui-ci mais une abduction dynamique des membres supérieurs aux fins de le manoeuvrer, pour soutenir remplir les trois conditions cumulatives du tableau 57 A justifiant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, il argue que le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle est établi son employeur ayant reconnu que ses tâches quotidiennes l'amenaient à effectuer les travaux comportant les mouvements décrits au tableau 57, et argue que l'avis d'inaptitude définitif à exercer son poste démontre ce lien de causalité entre sa pathologie et son travail.
La caisse réplique que la condition du tableau 57 A relative aux travaux exposant au risque exige que la durée des gestes en abduction soit au moins de deux heures par jour en cumulé pour ceux à 60° ou d'une heure par jour en cumulé pour ceux à 90°, que les avis des deux comités convergeants excluent le lien de causalité direct, qu'il résulte de l'enquête administrative que les manipulations à l'arrière du camion sont brèves et n'exposent pas aux durées minimales d'abduction en cumulé, et que la conduite du camion sur les trajets séparant le siège de l'entreprise, le lieu de prise en charge du béton puis les chantiers où il était livré, qui occupait l'essentiel de temps du chauffeur, s'effectue main en appui sur le volant et n'amène pas des mouvements avec maintien de l'épaule en abduction dans les conditions requises par le tableau.
Elle argue que l'assuré n'apporte pas d'éléments nouveaux et qu'il ne saurait tirer de son licenciement pour inaptitude le moindre élément concret, celle-ci n'étant pas un élément pertinent de nature à établir le lien de causalité direct exigé par l'article L.461-1 alinéa 3.
Réponse de la cour:
Selon l'article l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 16 octobre 2018, mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale en précisant que la date de la première constatation médicale est le 15 octobre 2018.
Sur le colloque médico-administratif daté du 30 avril 2019 le médecin-conseil de la caisse a mentionné que la maladie est: 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite' sans préciser la date de l'IRM dont il fait état.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017- 812 du 5 mais 2017 mentionne trois maladies:
* tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs: pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 30 jours et la liste limitative des travaux susceptible de la provoquer est la suivante: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé,
* tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM: pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois),
* rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM: pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an),
et la liste limitative des travaux susceptible de provoquer ces deux dernières maladies, identique, est la suivante: 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps'.
Si le colloque médico-administratif est peu précis au regard de la caractérisation de la maladie déclarée et du tableau des maladies professionnelles, pour autant le certificat médical de prolongation du 22 juillet 2019 mentionne une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite Bo le 04/03/2019".
La liste des travaux exposant au risque du tableau 57 A est identique pour les 2ème et 3ème maladies qui y sont listées.
Par ailleurs, il résulte de ce colloque médico-administratif que les conditions tenant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge sont remplies et qu'en réalité seule celle tenant au respect de la liste limitative ne l'est pas et de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille du 20 septembre 2019 que 'le diagnostic est confirmé par l'IRM du 08/11/2018: 'rupture et désinsertion du supra épineux stade I', ce qui correspond à la troisième maladie du tableau 57 A.
Pour ne pas retenir le lien direct de cette maladie avec le travail habituel de l'assuré:
* ce premier comité a retenu que l'assuré est gaucher, exerce la profession de chauffeur de camion toupie depuis 2002 à temps plein, son travail consistant à charger le béton avec une machine, puis livrer et décharger avec la toupie plusieurs fois par jour, puis lavage extérieur du camion et que selon l'enquête administrative et l'étude de poste réalisée, les durées de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs à 60° ou à 90° ne remplissent pas les conditions du tableau MP57 en ce qui concerne la manutention des goulottes et la montée des échelles, quant à la conduite du camion, elle s'effectue mains en appui sur le volant et en nécessite pas d'abduction prolongée des épaules,
* le second comité ([Localité 3]) reprend exactement les mêmes éléments, précisant que 'la durée et l'intensité des expositions associées ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie'.
Compte tenu des conclusions de l'assuré et de celles de ces deux comités reposant en réalité sur l'enquête administrative, la discussion est en réalité circonscrite à la conduite du véhicule, considérée comme prépondérante dans le travail de l'assuré.
Ainsi, le refus de reconnaissance du caractère professionnelle repose uniquement sur la circonstance qu'il a été considéré dans le colloque médico-administratif et par les avis des deux comités que lors de la conduite, l'assuré a son bras en appui sur le volant.
Sur son questionnaire, l'employeur estime que la conduite, le lavage et la manipulation et manutention sont des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps avec un angle d'au moins 60°, plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine.
Le salarié travaillant à temps plein, la réponse par case cochée de 'plus de 3 jours' qui est celle mentionnant le plus grand nombre de jours travaillés sur la semaine, implique qu'en réalité il s'agit d'une exposition habituelle.
Il résulte de l'observation de poste, effectuée le 12/06/2018 lors de l'enquête administrative, qu'elle a porté exclusivement sur les tâches accomplies par le salarié 'lors de son arrivée sur le chantier' (évaluation du temps consacré à la manipulation de la goulotte et à son nettoyage). Le temps de conduite n'y est pas quantifié, les itinéraires que doit emprunter le chauffeur ne sont pas précisés, alors qu'ils sont de nature à induire de nombreuses manipulations du volant, avec un décollement des bras du corps à 60°, l'enquêteur s'étant contenté d'indiquer 'au maximum, en effectuant 4 rotations /jour, le bras est décollé du corps sans soutien au-delà de 90° pendant une minute' ce qui peut correspondre uniquement aux mouvements pour monter et descendre de la cabine et non point à ceux induits par la conduite.
Cette observation du poste très incomplète, n'a pas porté sur l'observation lors de la conduite en elle-même et la caisse retient en synthèse de son enquête, s'agissant des 'travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien: l'employeur mentionne une exposition quotidienne de plus de 2 heures plus de 3 jours par semaine. Ces mouvements sont effectués lors de:
- conduite du camion,
- lavage,
- manipulation et manutention'.
Par conséquent, les réponses apportées par l'employeur à son questionnaire comme la synthèse de l'enquête administrative conduisent la cour à retenir que lors de la conduite du véhicule, qui représente la part prépondérante du travail de l'assuré, il effectue une tâche comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien pendant une durée quotidienne de plus de 2 heures, et plus de trois jours par semaine, soit en réalité pendant ses jours travaillés.
Il résulte donc de ces éléments d'une part que:
* la pathologie déclarée est en réalité la troisième maladie mentionnée au tableau 57A des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM du 08/11/2018 ainsi que cela résulte de l'avis du premier comité),
* la condition de ce tableau tenant au délai de prise en charge pour celle-ci (un an) est remplie (absence d'arrêt de travail précédant la date de la première constatation médicale du 15/10/18), et celle tenant à la durée d'exposition (un an) au risque l'est également (pour être de 16 ans et 6 mois),
* la condition tenant au risque du tableau: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé l'est également (compte tenu de la réponse donnée par l'employeur sur son questionnaire : exposition quotidienne de plus de 2 heures plus de 3 jours par semaine).
Il en résulte que cette maladie est présumée d'origine professionnelle, présomption que ne renverse pas la caisse faute de démontrer que le travail de l'assuré n'a joué aucun rôle dans l'apparition de sa maladie.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit prendre en charge la pathologie déclarée le 19 octobre 2018 par M. [M] [I] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et la condamne à régulariser sa situation à compter de la première prescription médicale.
L'assuré doit être renvoyé devant la caisse pour la poursuite de l'instruction (fixation de la date de consolidation/guérison, et lésions indemnisables).
La décision de la commission de recours amiable d'un organisme social émane de celui-ci, le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de l'organisme a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [I] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie que cette caisse soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit prendre en charge la pathologie déclarée le 19 octobre 2018 par M. [M] [I] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à régulariser la situation de M. [M] [I] à compter de la première prescription médicale,
- Renvoie M. [M] [I] devant la caisse pour la poursuite de l'instruction (fixation de la date de consolidation/guérison, et lésions indemnisables).
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [M] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE