Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C/
[J] [C]
C.C.C le 26/09/24 à:
-Mme [C]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00166
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [B] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2020, la mutualité française bourguignonne service a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [C], survenu le 23 juin 2020 à 23h59, avec la mention 'inconnu' dans les cases réservées aux informations relatives à l'accident et les observations suivantes au titre d'éventuelles réserves ' Pas de déclaration d'AT par la salariée. Appel le 26/06 puis réception d'arrêt de travail pour AT le 29/06 " à laquelle était joint un certificat médical du 26 juin 2020 avec les constatations suivantes ' Traumatisme genou droit '.
Le 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a envoyé à l'employeur et à la salariée un questionnaire en vue de recueillir des informations complémentaires.
Par lettre du 23 septembre 2023 la caisse a notifié à Mme [C] son refus de prise en charge de l'accident du 23 juin 2020 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant : ' Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.
La matérialité du fait accidentel ne peut être établie. '
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle lui a notifié, par courrier du 8 mars 2021, le maintien de ce refus de prise en charge que Mme [C] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 5 juillet 2022, a :
-déclaré recevable son recours ;
-infirmé la décision en date du 23 septembre 2020 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre survenu le 23 juin 2020 ;
-dit que l'accident survenu le 23 juin 2020 revêt les caractéristiques d'un accident du travail ;
-dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse, qui succombe.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
A l'audience, la caisse a repris oralement ses conclusions préalablement adressées à la cour par courrier du 18 mars 2024 aux termes desquels elle demande de :
-infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ;
statuant à nouveau :
-constater que la preuve de la survenance d'un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu de travail en date du 23 juin 2020 n'est pas rapportée ;
-confirmer la notification de refus de prise en charge du 23 septembre 2020 ;
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2021 ;
-rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C] ;
-condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a repris oralement ses observations écrites préalablement adressées à la cour par courrier du 29 avril 2024 aux termes desquels elle fait valoir sa bonne foi en demandant à l'audience la confirmation du jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En liminaire il sera relevé que la caisse, qui demande l'infirmation du jugement déféré, ne critique toutefois pas la disposition déclarant recevable le recours formé par Mme [C] qui sera donc confirmée.
Sur le caractère professionnel de l'accident allégué du 23 juin 2020
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, lorsqu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
De plus, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 du même code, doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Pour contester la matérialité de l'accident litigieux, la caisse énonce qu'aucun témoin n'a vu le fait accidentel, que la salariée n'a consulté son médecin que trois jours après la date de l'accident prétendu et qu'elle a informé son employeur bien au-delà du délai de 24 heures prévu par le code de la sécurité sociale.
Elle souligne également que Mme [C] a continué à travailler normalement après le prétendu fait accidentel, que rien ne justifie l'absence de prévenance de l'employeur et que le certificat initial ne mentionne pas la date de l'accident.
Les circonstances de l'accident de la salariée, relatées dans le questionnaire transmis par la caisse sont les suivantes :
'J'ai un poste d'auxiliaire de vie de nuit j'effectuais le ménage au RDC quand il y a eu plusieurs sonnette. En allant répondre a une d'elles le sol était mouillé j'ai glissé et j'ai eue mal au genou j'ai quand même fini ma nuit jusqu'à 7H30 le lendemain en boitant.
Ma collégue [R] était aux étages.
C'était sur mon lieu de travail lors de l'accident. J'effectuais le ménage au RDC J'ai glissé suis tombé le genou au sol tout en me tordant le genou qui a déjà subit plusieurs opérations.'
Cependant, il n'existe aucun témoin direct du fait accidentel décrit par Mme [C] puisque sa collégue, Mme [O], dont elle verse une attestation, était à l'étage et se limite à rapporter ses déclarations.
Par ailleurs le certificat médical initial, établi trois jours après le prétendu accident est tardif et la salariée n'a pas informé son employeur dans les 24 heures, la circonstance qu'elle ait escompté une amélioration de son état pendant son temps de repos ne suffisant pas à l'exonérer de cette obligation.
Dans ces conditions la matérialité de l'accident déclarée n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes.
Ce chef de jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejettera la demande de prise en charge de l'accident allégué du 23 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 5 juillet 2022 sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [C];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [C] de prise en charge de l'accident allégué du 23 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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