Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-16.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.031
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2009, RG : 07/02190) est la suite de l'arrêt (Besançon, 29 mai 2009, RG : 08/01176) qui a été cassé le 16 septembre 2010 par cette chambre (pourvoi n° 09-15.989) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
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