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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428054

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 octobre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant tout délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, - les observations de Me Vallejo-Fargues, commis d'office pour représenter M. A, et Me Floret pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01166 en date du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché principal d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figuraient la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omise de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, M. A se prévaut, à l'encontre de chacune des décisions contestées, de ce qu'il serait de nationalité française. Il ne produit toutefois pas le moindre élément au soutien de cette allégation contredite par le préfet de police. Dès lors, ses moyens tirés de ce qu'en raison de sa prétendue nationalité française, les décisions attaquées méconnaissent respectivement les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 721-4 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, M. A n'apporte aucun élément justifiant d'une quelconque insertion personnelle ou familiale en France, quand bien même il soutient y résider depuis plus de trente années. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été maintes fois signalés pour des faits d'outrage, violences, exhibition sexuelle ou encore vols et constitue, ainsi que l'a estimé le préfet de police, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français attaquée n'est pas disproportionnée. M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. HALARDLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8

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