Texte intégral
ARRET N°504
CP/KP
N° RG 22/01845 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS7I
[W]
C/
S.A.R.L. AMBULANCE AGREE [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01845 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS7I
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau de ANGERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCE AGREE [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 1998, Monsieur [V] [M] et Monsieur [R] [W] ont constitué la société à responsabilité limitée Ambulance Agréé Betrand-[W], devenue la société Ambulance Agréé Betrand (ci-après 'société AAB').
Le 6 octobre 1998, M. [M] a été désigné en qualité de gérant de la société AAB pour une durée illimitée.
Le capital social entre les associés est réparti comme suit :
-M. [M] : 130 parts (52% du capital social)
-M. [W] : 120 parts (48% du capital social)
En 2004, M. [W] a quitté la société AAB et a développé une activité en tant qu'entrepreneur individuel de chauffeur de taxi.
Le 27 janvier 2021, une assemblée générale de la société AAB a adopté plusieurs résolutions, et a notamment décidé l'attribution d'une prime de départ en retraite au profit de Monsieur [M] d'un montant fixée à 40.000€. M. [W] a contesté le montant de la prime.
Le 2 juin 2021, M. [W] a saisi le tribunal de commerce de Niort aux fins de voir annuler la délibération allouant la prime de départ en retraite de 40.000€ à Monsieur [M].
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
- Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne M. [W] à payer à la société AAB la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne M. [W] à payer à la société AAB la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamne M. [W] aux entiers dépens,
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu que :
-le versement de primes exceptionnelles ne rentre pas dans le cadre des conventions réglementées ;
-les éléments versés aux débats démontrent que M. [W] ne cherche pas à protéger l'intérêt social de la société AAB, mais à lui porter préjudice et la procédure participant à cet objectif, elle revêt un caractère abusif.
Par déclaration en date du 19 juillet 2022, M. [W] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société AAB.
M. [W], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 octobre 2023, demande à la cour de :
-Déclarer Monsieur [W] recevable et bien-fondé en son appel, demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
o Débouté Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o Condamné Monsieur [R] [W] à payer à la société AMBULANCE Agréé [M] SARL la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o Condamné Monsieur [R] [W] à payer à la société AMBULANCE Agréé [M] SARL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [R] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés pour 77,06 € TTC.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
-Annuler la résolution 5 du procès-verbal de l'assemblée générale de la société AMBULANCE Agréé [M] du 27 janvier 2021,
-Condamner la société AMBULANCE Agréé [M] à régler à Monsieur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause :
-Débouter la société AMBULANCE Agréé [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société AMBULANCE Agréé [M] à payer à Monsieur [R] [W] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
-Condamner la même aux entiers dépens.
La société AAB, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 octobre 2023, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu 07 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Niort en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Monsieur [R] [W] à payer à la société AMBULANCE Agréé [M] SARL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [R] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés pour 77,06 € TTC,
Et statuant à nouveau :
-Déclarer irrecevable les demandes formulées par Monsieur [R] [W],
-Débouter Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner Monsieur [R] [W] à la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société AMBULANCE Agréé [M] SARL la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [W] :
a) Sur la prétendue irrecevabilité tirée d'une prétention nouvelle en cause d'appel :
Les prétentions sont constituées par les demandes formulées au dispositif des conclusions.
Dans le dispositif de ses conclusions de première instance, M. [R] [W] formulait une prétention ainsi libellée : 'Annuler la résolution 5 du procès-verbal dont s'agit pour avoir été adoptée de façon irrégulière et abusive'.
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [R] [W] formule une prétention ainsi libellée : 'Annuler la résolution 5 du procès-verbal de l'assemblée générale de la société AMBULANCE Agréé [M] du 27 janvier 2021"
Il résulte de la formulation de cette prétention qu'elle est la même, tant en première instance qu'en cause d'appel. Si les moyens développés au soutien de cette demande ont pu varier, ils ne sauraient modifier la prétention en elle-même. Il n'y a donc pas lieu de la considérer comme nouvelle en appel et irrecevable à ce titre.
b) Sur la prétendue irrecevabilité tirée du fait que M. [W] n'a pas appelé à la cause l'associé prétendument fautif :
La société intimée reproche à M. [W] de ne pas avoir appelé à la cause l'associé prétendument fautif. Elle invite donc la cour à statuer sur une fin de non recevoir déjà soumise au conseiller de la mise en état qui, par une ordonnance du 15 mai 2023 a eu l'occasion de dire que la demande tendant à l'annulation d'une délibération, elle a pu être dirigée contre la société seule. Aucun déféré n'a été régularisé contre cette ordonnance. La cour n'a pas à statuer sur cette prétendue irrecevabilité.
2) Au fond :
a) Sur le vote de la prime de départ à la retraite accordée à M. [V] [M] :
Il convient au préalable de rappeler :
-que M. [W] a quitté la société AAB en 2004, laissant pendant plusieurs années M. [M] assumer seul la gestion de la société et la charge de travail qu'une telle entreprise suppose,
-que M. [W] ne conteste pas le principe même d'une prime de départ à la retraite mais uniquement son quantum.
Pour tenter de justifier le caractère excessif de la prime de 40.000 € votée lors de l'assemblée générale, M. [W] fait valoir plusieurs moyens.
Il souligne en premier lieu que cette prime de 40.000 € se cumule avec la rémunération de M. [M] à hauteur de 35.100 € pour l'exercice, et la prise en charge de ses cotisations sociales et fiscales à hauteur de 24.851 €. Il convient à cet égard de rappeler qu'une prime de départ à la retraite est par définition unique et qu'elle ne prive pas celui qui en bénéficie de sa rémunération pour sa dernière année d'activité. Il sera vu ultérieurement que la situation économique de la société lui permettait parfaitement de supporter l'ensemble de ces charges.
Il fait valoir ensuite que la société n'aurait pas été en mesure de verser la somme de 3.000 € au titre de la mise aux normes du système informatique de facturation. Ce moyen doit être écarté en ce que M. [M] envisageant de faire valoir ses droits à la retraite et dès lors de céder son entreprise, il était justifié que cette mise aux normes soit laissée à la charge de son successeur.
M. [W] prétend aussi que le bilan arrêté au 30 septembre 2020 révèle un résultat déficitaire de 4.034,91 €. Or, il résulte de la pièce n° 3 versée aux débats par l'appelant lui-même, que cette perte est imputable à la crise sanitaire du Covid 19. Une perte aussi conjoncturelle et sur une période couvrant une seule année n'est nullement significative en termes de capacités financières de l'entreprise.
M. [W] reproche à M. [M] d'avoir personnellement tiré profit de la vente d'ambulances et VSL à hauteur de 108.000 € pour prélever sa prime de départ. La cour est amenée à cet égard à constater que la prime a été prélevée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et il résulte des pièces n° 7 et 8 de la société AAB que l'activité de la société avait augmenté à l'issu de la crise sanitaire. Le moyen invoqué ne saurait donc être retenu.
L'appelant met en exergue l'augmentation des revenus de M. [M] à compter de 2020 et le paiement d'une prime exceptionnelle de 20.000 €en décembre 2022. La cour constate que non seulement l'augmentation critiquée demeure raisonnable mais qu'elle correspond en outre à un surcroît d'activité dans la mesure où le gérant était impliqué, seul, dans des démarches tendant à trouver un repreneur du fonds de commerce.
S'agissant des moyens développés par la société intimée, la cour constate que celle-ci n'est pas contredite quand elle rappelle :
-que le montant de la prime allouée est proche de celle perçue par un salarié dans une situation identique (page 10 des écritures et note en bas de page),
-que la société disposait au 30 septembre 2020 de capitaux propres de 57.552 € et d'une trésorerie stable à la clôture de chaque exercice.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que la prime litigieuse ne contrevenait pas à l'intérêt social et qu'elle ne favorisait pas l'intérêt personnel de M. [M], ce dernier n'ayant jamais perçu que la juste récompense de nombreuses années de gestion personnelle de l'entreprise et des efforts entrepris pour pouvoir la céder.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'annulation de la délibération litigieuse.
b) Sur l'indemnité pour procédure abusive :
La cour constate que si l'appelant échoue en sa requête initiale et en son appel, il n'en reste pas moins qu'il n'a fait qu'exercer régulièrement des voies de droit qui lui sont ouvertes par la loi. L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondée ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Si l'attitude de M. [W] a contraint la société intimée à exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, elle bénéficiera d'une condamnation au titre des frais irrépetibles.
C'est pourquoi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société AAB la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société intimée sera déboutée de sa demande pour procédure abusive devant la cour,
***
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe devant la cour sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande de la SARL Ambulance Agréé [M] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [W] devant la cour comme nouvelles en cause d'appel,
Dit n'avoir à statuer sur la prétendue irrecevabilité tirée du fait que M. [W] n'a pas appelé à la cause l'associé prétendument fautif,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [W] à payer à la SARL Ambulance Agréé [M] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [W] aux entiers dépens,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [W] à payer à la SARL Ambulance Agréé [M] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Ambulance Agréé [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, tant en première instance qu'en appel,
Déboute M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] à payer à la SARL Ambulance Agréé [M] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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