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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-43.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.021

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements E. et H. Dyant, dont le siège est 2, rue Lafayette à Vienne (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Ahmed Bensakhri, demeurant 11, rue de la Poterne à Vienne (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Etablissements E. et H. Dyant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1990), qu'embauché le 23 juin 1970 en qualité de garnisseur par les Etablissements Dyant, M. Bensakhri n'a pas repris son activité professionnelle le 22 juillet 1988, date de cessation de son arrêt de travail ; que lui ayant demandé par lettre du 25 juillet 1988 de justifier cette absence, l'employeur informait le salarié le 20 octobre 1988, à l'issue de nouvelles prolongations d'arrêts de travail, qu'il le considérait comme démissionnaire ; que M. Bensakhri a réclamé paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié qui ne répond pas aux lettres de l'employeur lui demandant les motifs d'une absence prolongée est considéré comme démissionnaire ; que l'entreprise Dyant avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que M. Bensakhri, qui n'avait pas repris son poste de travail le 22 juillet 1988, n'avait pas non plus répondu à une lette recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 1988 demandant le motif de cette absence, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de démissionner, et ce d'autant plus qu'il avait sollicité sa réintégration ultérieurement le 22 octobre 1988 ; que la cour d'appel, en estimant que la rupture s'analysait en un licenciement, n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le fait qu'en dépit d'une mise en garde de l'employeur, le salarié ait, sans fournir de justification, prolongé son absence, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant les certificats médicaux tardivement produits par le salarié ; qu'en l'espèce, le fait que M. Bensakhri, qui n'avait ni repris son poste le 22 juillet 1988, ni répondu à la lettre de son employeur sollicitant les motifs de cette absence, ait transmis ultérieurement les prolongations d'arrêts de travail, était insuffisant pour estimer le licenciement de ce dernier comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence irrégulière du salarié n'avait duré qu'une seule journée et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir repris son poste au terme des congés payés puisqu'il avait, dès le 18 août, informé l'employeur de l'arrêt de travail et avait ensuite régulièrement produit les prolongations de maladie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements E. et H. Dyant, envers M. Bensakhri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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