Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRS
N° de Minute : 1681
Ordonnance du dimanche 25 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G] [B]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 3] (SURINAM)
de nationalité SURINAMAISE
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [V] interprète assermenté en langue Anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Michaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [X] [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2024 à 18 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] [G], de nationalité surinamaise, a fait l'objet d'un arrêté par le préfet du Nord le 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le même jour à 13h40.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 24 août 2024 notifiée à l'intéressé le même jour à 16h10, ordonnant, sur requête du Préfet du nord, la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 24 août 2024 à 18h51 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, le rejet de la demande du Préfet et la main-levée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
' Vu l'article L.741-1 du CESEDA,
' Vu le règlement (UE) 20161399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
' Vu l'article 24.4 du règlement (UE) n°60412013 du Parlement européen et la directive 2008/115/CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-l du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du même code prévoit que cette prolongation, si elle est ordonnée par le juge, court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-l .
L'étranger allègue :
- être en transit vers le Portugal en vacances, alors qu'il serait habituellement hébergé chez sa soeur à [Localité 1], qu'il était demandeur d'asile en Belgique car cette dernière habitait avant en Belgique et qu'elle s'occupe de régulariser sa situation aux Pays Bas depuis qu'ils y vivent,
- être atteint d'une pathologie cardiaque, pour laquelle il fait l'objet d'un suivi hospitalier aux Pays Bas et qu'il a des médicaments à prendre chaque jour, que ces médicaments lui sont remis au centre de rétention puisqu'il avait avec lui deux semaines de traitement pour son déplacement au Portugal.
A l'audience, l'étranger justifie détenir un passeport surinamais en cours de validité (expirant au 9 juin 2026), un billet de transport depuis [Localité 1] vers le Portugal et une somme de 1 220 euros lui permettant de faire face à ses frais de voyage et acheter son billet de retour vers le Pays Bas.
Il produit des documents médicaux en néerlandais dont il se déduit de la mise en page, du tampon, des logos et des mots compréhensibles par la cour, qu'il s'agit d'examens réalisés dans un service hospitalier (cardiologie) avec prescription de médicaments.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est motivé quant à la situation de l'étranger, personnelle, familiale et administrative, notamment concernant le rejet définitif de sa demande d'asile en Belgique et les modalités d'application entre les Etats des procédures de reprise ou de retour applicables aux personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive d'un autre état membre, de sorte que la situation irrégulière sur le territoire français est démontrée.
Cependant, la cour considère que l'intéressé justifie d'une situation de santé précaire, au regard des documents fournis dans un contexte de rétention rendant difficile l'accès à davantage de preuve.
Dans ce contexte, la nécessité de maintenir l'étranger en rétention n'apparaît pas suffisamment caractérisée au regard des critères légaux, en présence de moyens financiers et administratifs de retour, les explications de l'intéressé étant corroborées par les éléments matériels vérifiés par la cour.
Dès lors, la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours maximum de la mesure de
rétention administrative prise à l'encontre de M. [X] [B] n'est pas justifiée et la décision entreprise sera infirmée, la mesure de rétention administrative devant être levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
ORDONNE la main levée de la mesure de rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie DOIZE,
Greffier
Camille COLONNA, Conseillère
N° RG 24/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRS
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [V]
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 août 2024 :
- M. [X] [G] [B]
- l'interprète M. [U] [V]
- l'avocat de M. [X] [G] [B]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [G] [B] le dimanche 25 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 25 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 août 2024
N° RG 24/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRS
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