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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07821

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07821

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 19 Décembre 2024 SUR REQUETE EN RETRANCHEMENT Enrôlement : N° RG 24/07821 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GAG AFFAIRE : ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) C/ Mme [B] [P] (Me Fabrice ANDRAC) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR A LA REQUETE L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (51) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE SA CLINIQUE CLAIRVAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 4 avril 2024 ce tribunal a : Mis hors de cause la SA CLINIQUE CLAIRVAL ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [W] [E] la somme de 111.848,23 € de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi par monsieur [Z] [E] ;Condamné l'ONIAM à payer à madame [B] [P] la somme de 122.403,80 € en réparation de son préjudice personnel ;Débouté monsieur [W] [E] et madame [B] [P] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel résultant du décès de monsieur [Z] [E] ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [W] [E] et à madame [B] [P] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA. Par requête présentée le 12 juillet 2024, l'ONIAM a sollicité la rectification de ce jugement, exposant que le jugement l'a condamné à payer diverses sommes à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF alors que ladite Caisse n'avait pas formé de demandes à son encontre. Il demande en conséquence que les dispositions correspondantes du jugement soient supprimées. Les autres parties n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 463 et 464 au code de procédure civile : Il résulte des conclusions de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF du 15 novembre 2021 que celle-ci n'avait formé de demandes qu'à l'encontre de la Clinique CLAIRVAL, mise hors de cause par le jugement du 4 avril 2024. Le tribunal a donc statué ultra petita en condamnant l'ONIAM à verser diverses sommes à ladite Caisse. Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de corriger le jugement en en retirant les motivations et dispositions correspondantes. Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Ordonne, dans le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2024, la suppression des mentions suivantes : - page 6 : « A – Dépenses de santé actuelles : Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF justifie avoir exposé à une titre une somme de 131.473,25 € avant la date de consolidation, dont elle est fondée à solliciter le remboursement » ; - page 7 : «C – Dépenses de santé futures : La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF justifie des dépenses de matériel médical et d'appareillage à hauteur de 180,83 €, outre le financement d'un fauteuil roulant pour 558,99 €. Monsieur [E] étant décédé, il n'y a pas lieu de prévoir leur renouvellement et d'accorder un capital à ce titre. En outre cette caisse a financé la prise en charge des séances de kinésithérapie pour un coût annuel de 645 € (soit 15 séances à 43 €). De la consolidation au jour de la chute de monsieur [E] le 29 mars 2022 il s'est écoulé 2,87 ans, justifiant 43 séances de kinésithérapie. Il revient donc à la Caisse la somme de 43 x 43 = 1.849 € ce titre. La demande de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF est donc justifiée à hauteur de 2.674,83 € » ; - page 10 : dans la phrase « Sur la base d'un coût horaire de 20 €, il lui revient donc la somme de 96.880 €, dont à déduire la somme de 12,20 € revenant à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, soit un total de 96.867,80 €. », la mention « revenant à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF » ; - page 10 : « Il sera encore condamné à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. » - page 10 : dans la phrase « Enfin l'ONIAM sera condamné à payer à monsieur [W] [E] et madame [B] [P] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € au même titre », la mention « et à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € au même titre » ; - page 10, dans le dispositif : « Condamne l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ; », « Condamne l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; » et « Condamne l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ; Dit que mention de ces rectifications sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui ; Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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