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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 93-17.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.263

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul Y..., demeurant ... Les Hauts, 97412 Bras Panon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Barnabe X..., 2°/ de M. Georges Z..., tous deux demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré recevable l'action en résolution de la vente formée par MM. X... et Z..., a prononcé la résolution et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts à chacun des acheteurs ; Attendu que le second moyen pris en sa seconde branche qui critique pour la première fois devant la Cour de Cassation un chef du jugement non critiqué en appel, est irrecevable; que pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. X... et Z... la somme globale de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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