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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 19-86.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.166

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

N° B 19-86.166 FS-D N° 2470 EB2 23 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; M. R... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 septembre 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires grecques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. K..., de nationalités algérienne et suisse, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 28 juin 2018 par le procureur général près la cour d'appel d'Athènes (Grèce), dans le cadre de poursuites pour "fraude commise conjointement de façon professionnelle et répétée avec bénéfice et un préjudice dépassant 30 000 euros". 3. Interpellé le 3 septembre 2019, et incarcéré le lendemain en exécution de ce mandat d'arrêt européen, M. K... n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires grecques. 4. Par arrêt en date du 20 septembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de supplément d'information de M. K..., et accordé sa remise aux autorités judiciaires grecques. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 695-11 et 695-13 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et ordonné la remise de M. K... à l'autorité judiciaire grecque en exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 28 juin 2018 par le procureur général de la cour d'appel d'Athènes, alors que l' « autorité judiciaire d'émission », au sens de l'article 6 §1 de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, interprétée à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, ne vise pas les parquets d'un État membre qui sont exposés au risque d'être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu'un ministre de la justice ; qu'en effet, l' « autorité judiciaire d'émission » , au sens de ce texte, tenu d'examiner, au regard des spécificités de chaque espèce, si l'émission d'un mandat d'arrêt revêt un caractère proportionné, doit être en mesure d'exercer cette fonction de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, de telle sorte qu'il n'existe aucun doute quant au fait que la décision d'émettre le mandat d'arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir ; que l'autorité judiciaire d'émission doit pouvoir apporter à l'autorité judiciaire d'exécution l'assurance que, au regard des garanties offertes par l'ordre juridique de l'État membre d'émission, elle agit de manière indépendante dans l'exercice de ses fonctions inhérentes à l'émission d'un mandat d'arrêt européen ; que M. K... invoquait le caractère disproportionné du mandat d'arrêt au regard notamment de la gravité de l'infraction faisant naître un doute sur l'impartialité de l'autorité judiciaire qui en est l'émetteur, contestant ainsi les garanties offertes par l'autorité judiciaire ; qu'en s'abstenant de s'assurer que le procureur général de la cour d'appel d'Athènes constitue une autorité judiciaire au sens l'article 6 §1 précité interprété à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte". Réponse de la Cour 7. L'arrêt attaqué relève que les conditions légales du mandat d'arrêt européen sont réunies, notamment en ce qu'il contient la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, à savoir le procureur général près la cour d'appel d'Athènes. 8. Il se déduit nécessairement de ces mentions que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la chambre de l'instruction s'est assurée de ce que le mandat d'arrêt européen a été délivré par une autorité judiciaire au sens de l'article 695-11 du code de procédure pénale. 9. Par ailleurs, le moyen ne soutient pas que le procureur général d'une cour d'appel grecque n'est pas une autorité judiciaire habilitée à délivrer un mandat d'arrêt européen. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus. Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires. Avocat général : M. Petitprez. Greffier de chambre : Mme Darcheux. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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