Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00817 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEU7
Société VILOGIA
C/
[M] [B] épouse [D],
[G] [D]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Pauline CRUSE (cabinet RACINE)
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
RCS LILLE METROPOLE N° 475 680 815
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pauline CRUSE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [M] [B] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société VILOGIA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [M] [B] épouse [D] et de Monsieur [G] [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1661,88 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et jusqu’au jour du jugement à intervenir et ce avec intérêts.
Il est sollicité également leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux loués ainsi qu’une somme de 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises.
À l’audience du 21 juin 2024 , seule la requérante est représentée par son conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 avril 2024 dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 19 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 24 janvier 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [M] [B] épouse [D] et de Monsieur [G] [D] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1480,17 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 672,88 euros à la date du 6 juin 2024 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [M] [B] épouse [D] et Monsieur [G] [D] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter du présent jugement et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 120 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications ainsi que des actes de procédure qui ont été pris en vue de cette instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société VILOGIA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 7 mars 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 4]
Condamne Madame [M] [B] épouse [D] et Monsieur [G] [D] à payer à la société VILOGIA en deniers ou quittance valable la somme de 672,88 euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation et des notifications ainsi que des actes de procédure qui ont été pris en vue de cette instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 avril 2024 dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 19 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 24 janvier 2024 il a été signifié un commandement de payer à XX aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1480,17 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 672,88 euros à la date du 6 juin 2024 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [M] [B] épouse [D] et Monsieur [G] [D] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter du présent jugement et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 120 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications ainsi que des actes de procédure qui ont été pris en vue de cette instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société VILOGIA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 7 mars 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] .
Condamne Madame [M] [B] épouse [D] et Monsieur [G] [D] à payer à la société VILOGIA en deniers ou quittance valable la somme de 672,88 euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation et des notifications ainsi que des actes de procédure qui ont été pris en vue de cette instance. .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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